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Cour de cassation, 18 juin 2020. 20-60.194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.194

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2020

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CIV. 2 / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° S 20-60.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-60.194 contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections politiques), la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bastia, 12 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme S... R... a, par requête du 27 février 2020, contesté sa radiation des listes électorales de la commune de Centuri. Examen des moyens Sur le troisième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme R... fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Centuri alors : « 1°/ que le maire a procédé à sa radiation de la liste électorale sans lui notifier préalablement son intention pour lui permettre de formuler ses observations, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 18, alinéa 2 du code électoral ; 2°/ que la décision de radiation n'a pas été transmise dans le délai réglementaire de deux jours à l'INSEE. » Réponse de la Cour 4. C'est sans encourir les griefs du moyen que le tribunal judiciaire, qui a constaté que Mme R... n'avait pas été empêchée de faire valoir ses droits et n'établissait pas remplir les conditions requises par l'article L. 11 du code électoral, a rejeté sa demande. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Mme R... fait le même grief au jugement alors « que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 23 février 2020 a été détournée par une manoeuvre frauduleuse en décision de radiation de la liste électorale pour perte d'attache communale. » Réponse de la Cour 6. Le tribunal, qui a constaté que Mme R... ne produisait aucune pièce visant à établir qu'elle remplissait les conditions requises par l'article L. 11 du code électoral, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-18 | Jurisprudence Berlioz