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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés SNC Président, SNC Président établissements Prodif marque distributeurs, SNC Bridel, SA des Caves et des producteurs réunis de Roquefort, et la SNC Vallée P. Lanquetot de leur désistement envers Mme X..., représentant des créanciers de la société Azoula Y..., M. Pierre Louis Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissement Azoula Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SNC Président, la SNC Président établissements Prodif marque distributeurs, contestée par la défense, les Mutuelles du Mans assurances IARD et la société SA R3C
:
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que les sociétés SNC Président et SNC Président établissements Prodif marque distributeurs n'avaient plus d'existence légale à la date du dépôt du pourvoi au greffe de la Cour de cassation ; que leur pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SNC Président, SNC Président établissements Prodif marque distributeurs ainsi que les sociétés SNC Bridel, Caves et producteurs réunis de Roquefort et Vallée P. Lanquetot (les sociétés), créancières de la société Azoula Y..., mise en redressement judiciaire, ont recherché la responsabilité de la société Fiduciaire européenne de gestion économique et financière (FEGE), aux droits de laquelle est la société SA R3C, expert comptable et commissaire aux comptes de la société Azoula Y..., en invoquant une faute commise par celle-ci dans l'exercice de sa mission leur ayant causé un préjudice personnel ; qu'elles ont soutenu que c'était au vu du bilan adressé par M. Y... en février 1993 au service contentieux du groupe Besnier auquel elles appartenaient qu'elles ont maintenu leurs relations commerciales avec la société Azoula Y..., ce qui leur a causé un préjudice, le montant des créances qu'elles n'ont pu recouvrer se trouvant considérablement augmenté de ce fait ;
Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés, la cour d'appel après avoir retenu le comportement fautif de la société FEGE, pour les erreurs affectant la comptabilité de la société Azoula Y... ayant trompé les tiers, a estimé que le dommage que les sociétés créancières invoquait résultait de l'insuffisance d'actif et n'était pas suffisamment individualisé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'une faute était relevée à l'encontre de la société FEGE, et que la production d'un bilan falsifié avait été à l'origine de l'ignorance dans laquelle certains créanciers avaient été de la situation de la société débitrice et donc du maintien de leurs rapports contractuels avec celle-ci postérieurement à l'établissement du bilan, ce dont il résultait qu'informés de la situation réelle de la société, ceux-ci n'auraient plus conclu avec elle d'autres contrats comme ils l'ont fait, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé par la SNC Président et la SNC Président établissements Prodif marque distributeurs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société R3C et les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société R3C et les Mutuelles du Mans assurances à payer à la SNC Bridel, à la société des Caves et des producteurs réunis de Roquefort et à la société Vallée P. Lanquetot la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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