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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jacqueline Y... du chef d'usage de faux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue du chef d'usage de faux, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mohamed X... en l'état de la relaxe prononcée ;
"aux motifs que "les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jacqueline Y..., ont retenu "que deux expertises en écriture concordantes permettent d'établir que Mohamed X... n'est pas le signataire de la reconnaissance de dette ni des chèques, sans toutefois pouvoir attribuer cette signature à Jacqueline Y...", tout en constatant "qu'une dette existait bien entre ces derniers" ; attendu, toutefois, que la Cour ne retiendra pas cette analyse ; qu'il est en effet établi par les pièces du dossier que la reconnaissance de dette datée du 1er juillet 1987 a été envoyée par Mohamed X... de Djeddah, où il se trouvait en déplacement à l'époque dans le cadre de son travail, le 4 juillet 1987, ainsi qu'en fait foi l'enveloppe déposée par Jacqueline Y... ; qu'il est à noter également que les signatures de Mohamed X... apposées sur les différents documents versés aux débats sont toutes différentes, notamment sur les conventions initiales de divorce qui ont pourtant été apposées en présence du conseil commun des époux ; qu'il est vraisemblable que celui-ci a apposé - ou fait apposer - une signature fantaisiste sur le document litigieux, alors même qu'il donnait suite à cette reconnaissance de dette en versant, le 15 juillet 1985, la somme de 10 750 francs à la prévenue par virement bancaire, de sorte que Jacqueline Y..., qui justifie de son droit de créance et a fait usage de bonne foi de la reconnaissance de dette en date du 1er juillet 1996 arguée de faux par la partie civile, doit être relaxée des fins de la poursuite, faute d'intention coupable" ;
"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de se prononcer comme l'y invitait la partie civile sur l'usage des dix-huit chèques dont la fausseté avait été établie par les expertises graphologiques, et de répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que ces chèques avaient été émis le 14 mai 1987 à Arras, à une date où la partie civile ne voyait plus la prévenue, et tirés sur un compte qu'il n'utilisait plus et sur lequel son ex-épouse avait une procuration qu'il croyait annulée, datant de 1981, époque de son mariage, et surtout que celle-ci reconnaissait avoir écrit de sa main, le montant des sommes, la date et le bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors, d'autre part, qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait retenu la culpabilité de la prévenue pour usage d'une reconnaissance de dette du 1er juillet 1987, attribuée à la partie civile, dont les experts avaient unanimement exclu qu'elle fût signée par ladite partie civile, au motif que cette reconnaissance de dette avait été envoyée par la partie civile de Djeddah, comme en faisait foi l'enveloppe déposée par la prévenue, sans répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir que cette enveloppe qui pouvait avoir contenu n'importe quel courrier, était à l'en-tête d'une société saoudienne, qu'il n'avait aucune raison de faire transiter son courrier par l'intermédiaire de cette société dont la prévenue connaissait les dirigeants et des salariés, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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