Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.725
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claudine X..., administratrice légale de M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de Mme Yannick Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande reconventionnelle qui, tendant notamment à la rectification d'une attestation ASSEDIC pour y faire figurer la mention "licenciement pour fermeture définitive de l'établissement" présentait un caractère indéterminé ;
Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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