Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-94.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.699
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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REJET des pourvois formés par :
1° X... (Gérard),
2° Y... (Florent),
3° Z... (Marie-Christine),
contre un arrêt de la cour d'assises du Morbihan du 14 juin 1986 qui, pour vol avec port d'armes et complicité de ce crime, les a condamnés, les deux premiers, à 15 ans de réclusion criminelle chacun, la troisième, à 3 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Marie-Christine Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur les pourvois de Y... et de X... ;
Vu le mémoire produit, commun à ces deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 312, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 9) que le président a donné acte de ce " qu'après les questions posées par le ministère public à Karine A... il a dit aux avocats de la défense qu'ils pourraient poser des questions après qu'il eut recueilli de l'ensemble des accusés leurs observations sur les déclarations faites par Karine A... " ;
" alors qu'aux termes de l'article 312 du Code de procédure pénale "... les conseils de l'accusé... peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre ; que ce droit ne peut être limité qu'au cas où il tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats, notions auxquelles ne s'est aucunement référé le président de la cour d'assises pour refuser aux avocats de la défense le droit de poser des questions à Karine A..., après que le ministère public l'eut, lui-même, interrogée ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que le droit de poser des questions, par l'intermédiaire du président, à l'accusée Karine A..., ait été refusé aux conseils des autres accusés ou à certains d'entre eux ;
Qu'il résulte seulement du donné-acte exactement reproduit dans le moyen que le président a différé le moment où seraient posées ces questions jusqu'à ce que les accusés eux-mêmes aient présenté leurs observations sur les déclarations de leur coaccusée ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale et qui lui permet notamment de déterminer, de la manière qui lui paraît la plus utile à la découverte de la vérité, l'ordre dans lequel s'engage et se poursuit la discussion contradictoire du procès criminel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 351, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la clôture des débats, soit avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la partie civile et des accusés, le président a " dit que les questions posées à la Cour et aux jurés étaient conformes à celles contenues en l'arrêt de renvoi " (P.- V. p. 15) ;
" alors qu'il est de principe fondamental que la cour d'assises doit juger l'accusation telle que les débats la font apparaître et non telle que la procédure écrite l'avait établie ; qu'en l'espèce, en déterminant définitivement le contenu des questions avant d'avoir entendu les observations et moyens de défense des accusés, le président a derechef excédé ses pouvoirs et porté atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'avant de donner la parole à l'avocat des parties civiles, le président a fait savoir que les questions seraient posées conformément à l'arrêt de renvoi, et, qu'après avoir prononcé la clôture des débats, il a " posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et les jurés auront à répondre et il en a donné lecture " ;
Attendu qu'en annonçant, après achèvement de l'instruction à l'audience et avant les plaidoiries, les questions qu'il avait l'intention de poser, le président n'a pas anticipé sur le résultat des débats ; que loin d'avoir violé les droits de la défense, il en a facilité l'exercice en permettant aux parties de présenter en pleine connaissance de cause leurs explications ;
Que d'ailleurs aucun incident n'a été élevé lorsque, après la clôture des débats, il a été donné lecture des questions ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE les pourvois.
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