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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-11.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.116

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1991, alinéa 1er, du Code civl, ensemble l'article 397, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue par le Premier Président de la Cour d'appel, qu'un expert a été désigné avec mission de vérifier les conditions dans lesquelles avait été réalisée par la société coopérative "Les Terres de la Rive", la construction de pavillons à l'aide de prêts dont la gestion avait été confiée à la société Gesyco ; Attendu que pour déclarer que cet expert pouvait recouvrer le solde de ses honoraires contre le liquidateur de la société coopérative, l'ordonnance énonce que celui-ci avait assigné en référé ses adversaires en se prévalant du titre de liquidateur et, qu'en tout état de cause, il ne saurait invoquer une liquidation qui n'avait pu intervenir que sous réserve des dettes sociales antérieures à cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur de la société avait été déchargé de son mandat lorsque l'assemblée générale avait constaté la clôture de la liquidation de la société, l'ordonnance a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'elle a décidé le recouvrement des honoraires de l'expert contre le liquidateur, l'ordonnance rendue le 15 octobre 1985, entre les parties, par le Premier Président de la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz