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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/00179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00179

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/180 N° RG 26/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLG2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mars à 16h00 Nous A. HAREL, vice-président placé magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [M] [O] né le 22 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 28 février 2026 à 11h48 Vu l'appel formé le 28 février 2026 à 16h32 par mail, par la PREFECTURE DU TARN. A l'audience publique du 02 mars 2026 à 14h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu: PREFECTURE DU TARN représentée par A. LABRUNIE [M] [O], non comparant représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2026 qui a joint les procédures et constaté que la requête de la préfecture du TARN du 27 février 2026 en vue de la prolongation du maintien de M. [M] [O] en rétention administrative est devenue sans objet ; Vu l'appel interjeté par la préfecture du TARN par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 février 2026 à 16h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de son placement en rétention administrative, notamment pour une erreur d'appréciation et de droit. Entendu les explications orales du préfet du TARN à l'audience du 02 mars 2026 ; Entendu les explications orales du conseil de M. [M] [O], lequel n'a pas comparu ; Vu l'absence du ministère public, qui avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations ; Vu la décision du tribunal administratif de TOULOUSE en date du 27 février 2026, annulant l'arrêté du préfet du TARN du 24 février 2026 ; SUR CE, Il ressort des éléments communiqués que l'annulation de l'arrêté du préfet du TARN du 24 février 2026, par décision du Tribunal administratif du 27 février 2026, a rendu sans objet la demande initiale de prolongation de la rétention par l'administration. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, CONSTATONS l'annulation de l'arrêté du préfet du TARN du 24 février 2026 par décision du Tribunal administratif du 27 février 2026, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2026 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [M] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz