Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-86.527
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.527
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui, pour entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le demandeur a commis, sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail une faute ouvrant droit à réparation et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ;
"aux motifs que, sur le défaut de réunion mensuelle des délégués du personnel dès le 21 janvier 1999, l'inspection du travail a rappelé à Fabrice A... l'obligation qui lui était faite par le Code du travail d'organiser les réunions mensuelles exigées par l'article L. 424-4 du Code du travail, d'installer un panneau d'affichage et de mettre à disposition un local spécifique aux délégués ; qu'il est établi qu'au mois de janvier 1999, Fabrice A... n'a pas organisé la réunion mensuelle prévue par la loi ; que les faits imputés au prévenu et commis par celui-ci de façon délibérée sont donc constitués pour le mois de janvier 1999 ; que l'article L. 424-2 du Code du travail mentionne que le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir ; que les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales et aux portes d'entrée des lieux de travail ; que le chef d'entreprise ne peut se soustraire à ses obligations, hors le cas de force majeure ; que Fabrice A... n'a pas satisfait à ses obligations, en ce qui concerne le panneau d'affichage ; que le constat d'huissier produit par le prévenu lui-même démontre qu'il existait, au mois d'octobre 1999, une simple ardoise sur laquelle était apposée, sans aucune protection, les communications à effectuer et non un panneau fermant à clef, seul dispositif de nature à garantir le maintien d'un affichage complet ;
que, pour le mois de janvier 1999, l'absence totale de panneau d'affichage est avérée, l'inspection du travail ayant dû rappeler ses obligations à Fabrice A... ; que, s'agissant de la mise à disposition d'un local spécifique, si Fabrice A... a invoqué la nécessité d'exécution de travaux à effectuer à partir du mois de mai 2000 pour satisfaire aux obligations de la loi, les documents par lui fournis, sur l'état antérieur auxdits travaux, démontrent que des locaux sociaux figuraient sur les plans initiaux du magasin et qu'ils ont été ensuite destinés à un autre usage par commodité ; que c'est donc tout à fait sciemment que Fabrice A... n'a pas satisfait à ses obligations, les difficultés qu'il invoque à ce propos ne présentant pas le caractère de la force majeure ; que les griefs formulés à l'égard de Fabrice A... sur ce point par la partie civile poursuivante sont donc avérés ; que, sur le défaut d'octroi d'heures de délégation, Fabrice A... a admis que Mme Y... n'avait pas pris d'heures de délégation, expliquant qu'il aurait été nécessaire que la salariée lui fournisse toutes explications nécessaires à ce sujet ; que ces explications corroborent les doléances de Mme Y... ; que la salariée, qui avait sollicité l'avis de l'inspection du travail sur cette question au mois de mars 1999, avait obtenu l'assurance que les heures de délégations pouvaient être prises sans aucun contrôle de l'employeur quant à leur utilisation ; qu'il ressort de ces circonstances que les griefs formulés à l'encontre de Fabrice A... sont là encore fondées (...) que l'ensemble des faits imputés à Fabrice A... et commis délibérément par celui-ci constituent des entraves à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel au sens de l'article L. 482-1 du Code du travail ; que, dans ces conditions, il convient de réformer le jugement sur les intérêts civils ;
"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir sur l'allégation de défaut de réunions mensuelles des délégués du personnel qu'il s'était conformé aux obligations légales lui incombant ; qu'en affirmant que, dès le 21 janvier 1999, l'inspection du travail a rappelé à Fabrice A... l'obligation qui lui était faite d'organiser les réunions mensuelles, d'installer un panneau d'affichage et de mettre à disposition un local spécifique aux délégués pour en déduire qu'il est établi qu'au mois de janvier 1999, Fabrice A... n'a pas organisé la réunion mensuelle prévue par la loi, que ces faits imputés au prévenu et commis par celui-ci de façon délibérée sont donc constituées pour le mois de janvier 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur la lettre de l'inspection du travail rappelant seulement à l'employeur ses obligations et dont il ne ressortait pas qu'en janvier 1999, il n'y avait pas eu de réunion mensuelle, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que, pour le mois de janvier 1999, l'absence totale de panneau d'affichage est avérée, l'inspection du travail ayant dû rappeler ses obligations à Fabrice A..., la cour d'appel, qui ne constate pas qu'il ressortait de cette lettre que l'inspection du travail ait constaté un manquement de l'employeur de ce chef au mois de janvier 1999 mais un simple rappel des obligations légales lui incombant, n'a, par là même, pas constaté l'absence de panneau d'affichage et n'a de, de ce fait, pas caractérisé le délit d'entrave constitutif d'une faute civile et a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'aucune disposition de la loi n'impose que le panneau d'affichage fasse l'objet de protection par une clef ; qu'en indiquant qu'au mois d'octobre 1999, il y avait une simple ardoise sur laquelle était apposée, sans aucune protection, les communications à effectuer et non un panneau fermant à clef, seul dispositif de nature à garantir le maintien d'un affichage complet, la cour d'appel, qui ajoute à la loi, a violé les textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article L. 421-2 du Code du travail que l'employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir ;
qu'aucune disposition légale n'impose qu'un local spécifique soit attribué aux délégués du personnel eu égard à la taille de l'entreprise ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte des documents produits que, dans l'état antérieur aux travaux à intervenir, des locaux sociaux figuraient sur les plans initiaux du magasin et qu'ils ont été ensuite destinés à un autre usage par commodité pour en déduire que c'est sciemment que le demandeur n'a pas satisfait à ses obligations sans prendre en considération les déclarations faites par le demandeur à l'huissier dans le document litigieux, retenu par la cour d'appel, dont il ressortait qu'il était proposé aux délégués du personnel l'utilisation du bureau administratif ou éventuellement les vestiaires pour satisfaire aux obligations légales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;
"alors, enfin, qu'en relevant que le demandeur avait admis devant la cour d'appel que Mme Y... n'avait pas pris d'heures de délégation expliquant qu'il aurait été nécessaire que la salariée lu fournisse toutes explications nécessaires à ce sujet pour en déduire que ces explications corroborent les doléances de Mme Y..., que la salariée qui avait sollicité l'inspection du travail sur cette question au mois de mars 1999 et avait obtenu l'assurance que les heures de délégation pouvaient être prises sans aucun contrôle de l'employeur quant à leur utilisation, que les griefs formulés sont, dès lors, fondés sans relever que la salariée avait essuyé un quelconque refus de l'employeur à l'utilisation de ses heures de délégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs que sur les mesures discriminatoires prises à l'encontre de Mme Y..., Mme Z... et de M. X..., témoins qui ont déposé sous serment devant la cour d'appel, font état de diverses mesures et stratagèmes utilisés par Fabrice A... pour mettre Mme Y... en difficulté dans l'exécution de son travail, l'isoler du personnel de l'entreprise et l'amener à mettre fin à ses fonctions ; que leurs déclarations sont corroborées par d'autres témoignages écrits fournis par la partie civile ; que, parmi les pièces versées aux débats par Fabrice A... lui-même, figure une lettre à lui adressée par l'inspection du travail dans laquelle sont invoquées des modifications d'horaires de travail défavorables concernant les délégués du personnel en général et notamment Mme Y... ; qu'il est avéré qu'à la demande de Fabrice A..., un huissier de justice est intervenu pour constater des négligences dans le travail de Mme Y... ; que ces éléments traduisent l'existence d'un climat de tension extrême dans l'entreprise et la volonté, de la part de Fabrice A..., de décourager et d'isoler Mme Y..., ainsi que l'a affirmé devant la cour d'appel le témoin Gautreau ;
"alors qu'était produite aux débats la réponse faite à l'inspecteur du travail démontrant que les modifications d'horaires de travail affectaient l'ensemble du personnel, qu'en se contentant de relever la lettre de l'inspecteur du travail faisant suite à une dénonciation de Mme Y... sans s'expliquer sur les autres pièces produites démontrant l'absence de discrimination envers les délégués du personnel, et le fait qu'un huissier est intervenu pour constater des faits de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, alinéa 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'autorité de chose jugée, défaut de motifs et manque de base légale" ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le demandeur a commis, sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, une faute ouvrant droit à réparation et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ;
"alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'il avait été jugé définitivement que le délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du Code du travail n'était pas constitué, la cour d'appel ne pouvait affirmer que "M. A... a commis, sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, une faute ouvrant droit à réparation pour Mme Y..." sans violer les textes susvisés et le principe de l'autorité de chose jugée ;
"alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il avait été jugé définitivement que le délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 482-1 du Code du travail n'était pas constitué, la cour d'appel, qui, cependant, décide qu'est recevable l'action de Mme Y..., ancien salarié et ancien délégué du personnel, et lui alloue des indemnités sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, n'a par là-même pas constaté un préjudice personnel à Mme Y... et a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Fabrice A... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, en 1998 et 1999, porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel en omettant d'organiser les réunions mensuelles prévues par l'article L. 424-4 du Code du travail, de mettre à disposition un panneau d'affichage et un local spécifique en méconnaissance de l'article L. 424-2, en s'abstenant d'octroyer des heures de délégation prévues par l'article L. 424-1, et en prenant des mesures discriminatoires à l'égard du délégué du personnel, faits prévus et réprimés par l'article L. 482-1 du même Code ; qu'il a été relaxé par les premiers juges ;
Attendu que, pour déclarer, sur le seul appel de la partie civile, l'infraction constituée et allouer à l'appelante une indemnité en réparation de son préjudice, la juridiction du second degré prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui, saisie du seul appel de la partie civile d'une décision de relaxe, était tenue, pour prononcer sur l'action civile, de rechercher si les faits qui lui étaient déférés constituaient une infraction pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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