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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-14.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.448

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de promotion et de vente directe L'ECONOMAT, dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1987 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit de Monsieur Serge X..., demeurant ... aux Lilas (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société de promotion et de vente directe L'Economat, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que la "Société de promotion et de vente directe" n'ayant pas contesté devant les juges du fond, ni qu'elle ait été marchande au sens de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, ni que M. X... fût un non-marchand, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société de promotion et de vente directe L'Economat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz