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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper,
dans l'affaire opposant :
M. Jean X..., demeurant ... (Nord Finistère), défendeur à la cassation,
à la Caisse d'asurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... et Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le délai imparti au directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification aux parties de la décision attaquée ;
Attendu que le directeur régional s'est pourvu en cassation le 26 juillet 1991 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 11 février 1991, dans l'instance opposant M. X... à la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, qui a été notifié aux parties, respectivement, les 23 et 25 mars 1991 ;
Attendu que le dépôt par la caisse d'asurance vieillesse des artisans le 4 avril 1991 d'une requête en interprétation de ce jugement, sur laquelle le Tribunal a statué le 13 mai 1991, n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai imparti par le texte susvisé, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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