Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-86.486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-86.486
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour violences, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 410-1, 411 et 513 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours qui lui étaient reprochés, a condamné M. X...à la peine de deux mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, a déclaré M. X...responsable du préjudice subi par M. Y..., l'a condamné au paiement d'une provision de 5 000 euros et a ordonné une expertise médicale ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 28 mai 2014, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du code de procédure pénale ; qu'ont été entendus Me Maillard sollicite le renvoi de l'affaire, Mme l'avocat général sur ce point, la cour après en avoir délibéré décide de retenir l'affaire puis ont été entendus : M. Z..., en son rapport, Mme l'avocat général en ses réquisitions puis, la cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 2 juillet 2014 ; (¿) que le 23 septembre 2011, M. Y...déposait plainte à l'encontre de M. X..., à raison de violences intervenues le 17 septembre précédent lors d'une soirée au domicile de Mme Marylène A...; qu'il expliquait que M. X...était le concubin d'une amie de Mme Micheline B..., sa compagne, qui, ayant appris qu'ils étaient invités à la même soirée, et que M. X...était un homme alcoolique et violent, avait résolu de ne pas lui adresser la parole ; qu'il relatait qu'en arrivant au domicile de Mme A..., sa compagne s'était trouvée en présence de M. X..., qu'elle avait refusé de le saluer, et que celui-ci, manifestement ivre, le lui avait reproché avant de l'insulter et de la pointer du doigt en lui disant : « Je sais qui tu es, je te retrouverai et je te ferai la peau » ; que M. Y...indiquait qu'il était alors intervenu, qu'il avait échangé des mots avec M. X..., que celui-ci lui avait " sauté dessus ", qu'il était tombé au sol, et que M. X...en avait profité pour lui porter un coup de poing sur la lèvre supérieure ; qu'ils avaient été séparés par les autres convives ; que M. Y...expliquait qu'il avait ressenti une vive douleur à la cheville gauche, qu'il avait été hospitalisé dans la foulée, et qu'il avait subi une opération chirurgicale en raison d'une fracture de la cheville ; qu'il produisait un certificat médical du docteur C..., chirurgien au service d'orthopédie et traumatologie du centre hospitalier de Saint-Malo, qui faisait état d'un traumatisme de la cheville gauche avec fracture-luxation de la cheville gauche, et mentionnait une incapacité totale de travail de 120 jours, sous réserve de complications ; qu'il évoquait une incapacité permanente partielle à déterminer par voie d'expertise ; que Mme Micheline B... confirmait les explications de son concubin ; qu'elle ajoutait que, dès l'intervention de celui-ci, M. X...l'avait " peut-être " attrapé par le col en le jetant au sol ; qu'elle convenait ne pouvoir décrire précisément la scène, mais indiquait avoir vu son concubin le visage en sang, au sol, alors que M. X...s'acharnait sur lui ; qu'elle déposait plainte quant à elle pour des injures ; qu'interrogé le 5 novembre 2011, M. X...se défendait d'avoir pris l'initiative des violences ; qu'il expliquait que M. Y...lui avait en premier porté des coups de poing, l'avait attrapé par le col, et avait tenté de lui donner un coup de tête qu'il avait reçu sur la gauche du crâne ; qu'il y avait répondu en lui donnant un coup de poing au visage ; que M. Y...l'avait entraîné dans sa chute, qui selon lui ne pouvait être imputée à aucun des coups qu'il lui avait portés ; qu'il contestait lui avoir porté des coups de pied alors qu'il était au sol ; qu'il s'avérait qu'il avait déposé plainte le 21 septembre 2011 au commissariat de Saint-Malo contre M. Y...du chef de violences volontaires en présentant une version semblable ; qu'il avait alors produit un certificat médical établi le 19 septembre 2011 par le docteur D..., médecin généraliste, dont il ressortait la constatation d'un hématome latérothoracique droit et d'un hématome sur la face latérale de la cuisse droite, et qui faisait état de douleurs costales droites, du rachis, et du bassin ; qu'il était mentionné une incapacité totale de travail de 10 jours ; que plusieurs convives étaient entendus ; que Mme Marylène A...indiquait qu'elle s'était interposée entre MM. X...et Y..., dès qu'une altercation avait éclatée entre eux, mais que M. X...avait sauté sur M. Y..., et qu'elle s'était retrouvée au sol ; qu'elle confirmait que M. X...avait porté des coups de pied à M. Y...alors qu'il était au sol ; que Mme Martine E...confirmait que M. X...avait soudainement sauté sur M. Y..., dont la tête avait heurté un pot de fleurs ; qu'elle ne pouvait confirmer qu'il avait continué de le frapper alors qu'il était au sol ; que M. Eric F...indiquait qu'il avait constaté que M. X...avait invectivé Mme Micheline B..., que celle-ci en avait parlé à son concubin, que M. Y...s'était approché de M. X..., et que celui-ci avait ôté ses lunettes avant d'asséner à M. Y...un coup de poing qui l'avait fait tomber à la renverse ; que Mme Joëlle G..., compagne de M. X...indiquait que M. Y...s'était avancé vers son concubin de manière menaçante, qu'une bousculade de quelques secondes avait suivi, et qu'ils s'étaient retrouvés tous les deux par terre ; qu'elle ne pouvait expliquer comment ; qu'elle disait ne pas avoir vu qu'ils avaient échangé des coups ; que, devant la cour, le prévenu, appelant, et son avocat, ne comparaissent pas ; que substitué par Me Niait-Lard, l'avocat du prévenu demande le renvoi de l'affaire ; que M. Y...et Mme B..., appelants, ne comparaissent pas, non plus ; que leur avocat, par fax adressé au service de l'audiencement durant l'audience, le 28 mai 2014, 16 heures 30, Me Nguyen, leur avocat, demande le renvoi de l'affaire ; que le ministère public, appelant, s'en rapporte sur le renvoi, et sur le fond, requiert la condamnation du prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par un fax adressé au service de l'audiencement de la cour le 23 mai 2014, Me Belouvry, avocat du prévenu, a demandé le renvoi au motif qu'une surcharge de travail et des problèmes de santé de son client ne lui avaient pas permis de préparer sa défense ; que le 28 mai 2014, cet avocat a communiqué par fax un certificat médical du docteur D...daté du 23 mai 2014, aux termes duquel l'état de santé de M. X...lui interdirait de se déplacer durant deux semaines ; mais que M. X..., qui a signé le 27 mars 2014 l'accusé de réception de sa citation à comparaître devant la cour le 28 mai 2014, et qui connaissait dès cet instant les problèmes de santé invalidants dont il se prévaut pour demander le renvoi, puisqu'il produit pour en attester un certificat médical daté du 10 mars 2014, a été mis en mesure à la fois de préparer sa défense, et le cas échéant, de se faire représenter devant la cour ; que dans ces conditions, ses problèmes de santé, dont il n'est pas indiqué dans quels délais ils lui permettraient de comparaître en personne devant la cour, et qui sont invoqués tardivement, ne sont pas de nature à justifier le renvoi de l'affaire ; que la " surcharge de travail " alléguée par son avocat n'est pas plus de nature à justifier le renvoi, alors même que le prévenu est appelant d'un jugement du 28 août 2012, et qu'il a fait le choix de changer d'avocat de manière tout aussi tardive ; que par ailleurs qu'il n'est avancé à l'appui de la demande de renvoi de M. Y...et Mme B..., aucun élément propre à l'étayer ; que la seule circonstance qu'ils se sont dispensés de comparaître de leur propre initiative au seul motif de la demande de renvoi du prévenu, et sans avoir reçu de la cour l'assurance qu'il y serait fait droit, ne saurait suffire à le justifier ; que par suite que les demandes de renvoi seront rejetées ; que sur l'action publique, il résulte des déclarations précises et concordantes de M. Y..., Mme Marylène A..., et M. Eric F...que M. X...a bien porté un coup à M. Y..., qui a provoqué sa chute, avant de lui porter de nombreuses violences ; qu'il est ainsi démontré, non seulement que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés, mais encore qu'il a pris l'initiative de leur altercation, et qu'aucune violence préalable de M. Y...n'est de nature à justifier la sienne ; que par suite que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, que la gravité des faits reprochés au prévenu, leur spontanéité, et l'importance du préjudice qui en est résulté, induisent une application plus sévère de la loi que celle retenue par le premier juge ; que par suite, il conviendra, réformant le jugement entrepris sur la peine, de condamner M. Y...à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que sur l'action civile : que, par une juste appréciation des besoins de l'action civile et du préjudice de M. Y..., le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise, lui a alloué une provision de 5 000 euros, et a condamné M. X...à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, M. X...est poursuivi, suivant la citation à comparaître qui lui a été délivrée, d'avoir " à Plerguer en septembre 2011, volontairement commis des violences sur M. Y...ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours » ; que c'est par une exacte appréciation de l'étendue de sa saisine que le premier juge, ayant relevé que Mme Micheline B... n'était pas visée à la citation, et ne pouvait se prévaloir d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours, a considéré qu'il n'était pas saisi de violences commises sur sa personne ; qu'il en a justement déduit que sa constitution de partie civile au titre du préjudice résultant pour elle de ces violences était irrecevable ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'action civile ;
" 1°) alors que le droit au procès équitable et le droit de toute personne accusée à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction pénale juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense, celui-ci devant avoir la parole en dernier ; qu'en jugeant M. X..., dont il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il n'était pas comparant et que la demande de renvoi que son avocat avait formulée par télécopie a été rejetée comme non fondée, sans qu'il résulte des mentions de la décision de la cour d'appel que l'avocat qui s'était substitué au conseil de M. X...à l'audience ait été entendu sur le fond ni, en tout état de cause, qu'il ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les articles 410 et 513 du code pénal, ensemble les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la personne faisant l'objet d'une accusation pénale peut librement choisir son avocat ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de renvoi à une audience ultérieure présentée par Me Belouvry, désigné par M. X...pour le défendre en remplacement de Me Stichelbaut, que la " surcharge de travail " alléguée par son conseil n'est pas plus de nature à justifier le renvoi, alors même que le prévenu est appelant d'un jugement du 28 août 2012, et qu'il a fait le choix de changer de conseil de manière tout aussi tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en s'abstenant d'examiner le courrier du docteur I...au docteur D..., en date du mars 2014, adressé par le conseil du prévenu par télécopie en date du 23 mai 2014, faisant état des graves difficultés respiratoires dont souffre M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du code de procédure pénale et dénaturé les pièces du dossier " ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu et statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine de la validité de l'excuse, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 410 dudit code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;
Attendu qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat qui représentait à l'audience, sans mandat de représentation, le prévenu absent, n'avait pas demandé à être entendu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt que cet avocat avait été entendu sur le fond et avait eu la parole le dernier, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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