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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-80.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.780

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié à Georges C... le 19 décembre 1996 par remise de l'exploit en mairie ; Que la partie civile n'a déclaré son pourvoi que le 30 décembre 1996 ; Que, dès lors, le pourvoi formé après expiration du délai de 5 jours francs à compter de la signification quel qu'en soit le mode est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., D..., Y..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz