Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-13.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.940
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Alice, Paulette, Renée X..., demeurant 11, Place Navarre, 33600 Pessac,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de Mlle Corynne Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par un acte sous seing privé du 28 mai 1994, Mlle Z... a cédé à Mme X... un fonds de commerce d'hygiène alimentaire exploité sous contrat de franchise, pour le prix de 200 000 francs devant être payé à raison de 11 500 francs au franchiseur et du surplus à Mlle Z... en 71 mensualités, la "prise en charge du fonds de commerce" devant se faire le 1er juin 1994 ; que Mme X..., qui s'était acquittée de ses obligations jusqu'en juin 1995, a cessé ses activités le 30 juillet 1995 et restitué les clefs à Mlle Z... le 16 septembre 1995 ; que cette dernière l'a assignée en "annulation" de la vente pour non-respect de ses obligations, lui réclamant paiement des mensualités impayées et de la clause de "dédit" prévue à l'acte ; que Mme X... a invoqué la nullité du contrat, imprécis quant à la nature exacte des droits consentis, à l'objet du contrat et à son régime juridique ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation formée par Mme X..., prononcer la résolution du contrat pour inexécution de ses engagements et la condamner au paiement de la clause de "dédit" requalifiée de "clause pénale", la cour d'appel se borne à énoncer que l'objet de l'acte sous seing privé était la cession du fonds et qu'il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'acte ne contenait aucune référence à un quelconque droit au bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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