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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/05491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/05491

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2024

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLS6 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 21h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [V] né le 05 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 25 novembre 2024 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 25 novembre 2024 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la fin de non-recevoir tiré de l'absence de production des pièces utiles soulevée, rejetant la contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 décembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2024, à 10h59, par M. [B] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé maintient les moyens soulevés devant le premier juge et sans critiquer la réponse apportée par le premier juge En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 novembre 2024 à 10h03, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel 2024-11-26 | Jurisprudence Berlioz