Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-10.080
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Raillencourt-Saint-Olle, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme veuve NARCY E..., demeurant ...,
2°/ de M. Marc C..., demeurant ...,
3°/ de Mme Claudine C..., demeurant ...,
4°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
5°/ de M. Oscar Y..., demeurant ...,
6°/ de M. F... HUCHEZ, demeurant ...,
7°/ de L'UNION des ASSURANCES de PARIS, prise en sa qualité d'assureur de M. C... et de M. Y..., dont le siège est à Paris La Défense, Tour Ass.,
8°/ de la compagnie d'assurances LA FORTUNE, prise en sa qualité d'assureur de M. B..., dont le siège est à Paris, boulevard Haussmann,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Z..., D..., G..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Prado Jean, avocat de M. A..., de Me Odent, avocat des consorts C..., de M. Y..., de M. B..., de la compagnie Union des assurances de Paris, et de la compagnie La Fortune, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ci-après annexés :
Attendu d'une part, que l'arrêt qui constate que le faïençage des enduits extérieurs n'est pas générateur de troubles graves puisqu'il ne provoque pas de pénétration d'eau à l'intérieur du bâtiment, retient souverainement qu'un tel désordre ne compromet pas la solidité de l'immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination ;
Attendu d'autre part, que M. A... n'ayant soutenu devant la cour d'appel, ni que la responsabilité de M. Y... pour faute contractuelle était engagée, ni que M. B... avait manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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