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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Angers, 10 septembre 2003), que, reprochant à ses voisins, les époux X..., de laisser s'écouler sur son terrain les eaux usées de leur fosse et de porter atteinte à sa qualité de vie par des odeurs nauséabondes, la pollution du ruisseau voisin, de l'eau de son puits, y compris avec des matières fécales, le rendant impropre à l'usage, même pour l'arrosage de son jardin, Mme Y... a, par ordonnance du 19 septembre 2001, obtenu la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise confirmant l'existence d'une origine de pollution dans une fosse appartenant aux époux X... et préconisant une vidange totale pour y remédier, trois vidanges ont été réalisées le 4 avril 2002 et les 26 février et 10 avril 2003 ; qu'entre-temps, Mme Y... a fait assigner le 10 mai 2002, devant le juge des référés, les époux X... pour les voir condamner à la vidange complète de leur fosse sous astreinte et à lui verser une provision à valoir sur son préjudice ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser aux époux X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés ne peut rejeter une demande de provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la pollution trouvait son origine dans une fosse appartenant aux époux X... et qu'en outre ces derniers avaient tardé à remédier aux causes de la pollution qui leur était imputable ; qu'en rejetant toutefois la demande de provision sollicitée en réparation du préjudice résultant de cette pollution qu'elle subissait depuis de nombreuses années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'une vidange complète et efficace de la fosse d'aisance devait nécessairement s'accompagner d'une désinfection et qu'en l'espèce, la fosse des époux X... n'avait pas été désinfectée lors de ses vidanges, de sorte que la pollution persistait, comme l'établissaient les analyses d'eau effectuées postérieurement aux vidanges ; qu'en se bornant toutefois à retenir que les époux X... avaient procédé à une vidange complète de la fosse du seul fait que les vidanges avaient été réalisées pour un volume correspondant à celui de la fosse pour en déduire qu'ils établissaient que l'origine de la pollution avait cessé sur leur fonds et qu'elle ne démontrait pas que la pollution subsistante trouvait son origine sur la propriété des époux X..., sans rechercher si ces derniers avaient procédé à la désinfection totale de la fosse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dès le 4 avril 2002, les époux X... avaient fait vidanger et nettoyer la fosse litigieuse, que la réalité des vidanges ne saurait être mise en doute, que si les époux X... apportent des éléments pour établir que l'origine de la pollution a cessé sur leur fonds et que l'eau qui s'écoule est de qualité satisfaisante, Mme Y..., ne démontre pas en revanche que la pollution qu'elle dit subsister, trouve son origine sur la propriété des intimés, les conditions de prélèvement des eaux analysées à sa demande au mois d'avril 2003 par un laboratoire de biologie médicale n'étant pas déterminées ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans être tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a pu, en l'absence de trouble manifestement illicite et d'obligation non sérieusement contestable, rejeter les demandes de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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