Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-11.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.519
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole de Haute-Normandie (CAHN), société coopérative agricole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCS des Mondrots, de M. Stéphane Z..., de Mme Béatrice Z... et de M. Pierre Z...,
2 / de M. Stéphane Z..., demeurant 76850 Montreuil-en-Caux,
3 / de Mme Béatrice Y..., épouse Z..., 76850 Montreuil-en-Caux,
4 / de M. Pierre Z..., demeurant Saint-Victor l'Abbaye, 76890 Totes,
5 / de la société en commandite simple des Mondrots, dont le siège est Saint-Victor l'Abbaye, 76890 Totes,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la Coopérative agricole de Haute-Normandie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des consorts Z... et de la SCS des Mondrots, la Coopérative agricole de Haute-Normandie (CAHN), a déclaré ses créances à titre privilégié pour une certaine somme ; que le juge-commissaire les a admises à titre chirographaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CAHN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission à titre privilégié, en application de l'article 2102.3 du Code civil, d'une créance de fournitures d'aliments destinés à l'élevage des porcs, au passif de la procédure collective de la SCS des Mondrots et des consorts Z... alors, selon le pourvoi, que selon l'article 2102.3 du Code civil, sont privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la CAHN avait par ses fournitures d'aliments, justifiées par les factures versées aux débats, largement contribué à la conservation de la chose ;
qu'en s'abstenant de rechercher, commme elle y était invitée par les conclusions de la CAHN, si celle-ci n'était pas le fournisseur exclusif de sorte que les fournitures impayées d'aliments avaient empêché le dépérissement de chacun des animaux, composant le cheptel existant au jour du jugement de redressement judiciaire et devaient être considérées comme des frais faits pour la conservation dudit cheptel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2102.3 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que les débiteurs ne pouvaient prétendre que la CAHN n'avait pas, par ses fournitures d'aliments, contribué à la conservation des porcs élevés dans l'exploitation, puis énoncé exactement que le privilège institué par l'article 2102.3 du Code civil, porte sur des meubles déterminés qu'il frappe individuellement, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de déterminer l'assiette du privilège revendiqué par la CAHN, la créance doit être admise à titre chirographaire ; que le cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état le moyen, a justifié sa décision ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la CAHN fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission à titre privilégié, en application de l'article 2102.1 alinéa 4, de la créance de livraison de produits pour récolte, au passif de la procédure collective de la SCS des Mondrots et des consorts Z..., alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la CAHN demandait l'admission de la créance de fournitures de produits pour récolte, au passif de la procédure collective de la SCS des Mondrots et des consorts Z..., en excipant du privilège de l'article 2102.1 , alinéa 4, du Code civil ; qu'en déboutant la CAHN de sa demande, en se fondant sur l'article 2102.4 du Code civil, alors que ce texte n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a statué sur ce qui n'était pas demandé et violé les textes susvisés ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la CAHN indiquait dans ses conclusions que sa créance à l'encontre de M. Z... correspondait à des livraisons de produits pour récolte et sollicitait l'admission de celle-ci à titre privilégié par application de l'article 2102.1 , alinéa 4, du Code civil, la cour d'appel a souverainement apprécié que la créancière n'apportait pas la preuve que la récolte 1992-1993, sur laquelle elle appuyait la revendication de son privilège, existait encore à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 décembre 1993 ; qu'ainsi, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître les textes précités, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Coopérative agricole de Haute-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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