Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-60.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.912
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Mme Andrée C... née Y..., de Mademoiselle Karine C..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 août 1995) d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à la radiation de Andrée et Karine C... de la liste électorale de la commune de Pastricciola, alors que, selon le moyen, le juge ne peut rejeter une contestation sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ;
que le tribunal d'instance qui a seulement examiné la valeur probante de la preuve tirée du contenu de l'annuaire téléphonique, ne s'est pas prononcé sur les nombreux autres éléments qui lui ont été régulièrement soumis : procès-verbal de M. Z..., huissier de justice, du 21 juillet 1995, lettre de M. B... à M. C..., attestation de M. Jean A..., et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, sans avoir à énumérer toutes les pièces produites par le demandeur, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les électrices n'avaient pas leur domicile dans la commune, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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