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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-14.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.272

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du jugement du 18 juillet 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 27 juillet 2000 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Tours aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz