jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant contrats des 23 et 30 mars 2001, la société KBC X... France (la société KBC) a loué à la société 3 V des matériels de télévision fournis par la société Taxi TV, auprès de laquelle la société 3 V a passé des contrats de prestation de services ayant pour objet la maintenance du matériel et la fourniture de films stipulant la prise en charge par la société Taxi TV d'une partie des loyers ; que la société Taxi TV ayant été mise en liquidation judiciaire, le 30 août 2001, la société 3 V a cessé de payer les loyers et s'est prévalue de la résiliation des contrats de location du fait de l'inexécution des contrats de prestation de services ; que la société KBC a assigné le preneur en paiement des loyers échus et à échoir ainsi que de la pénalité contractuelle ;
Attendu que pour constater la résiliation des contrats de location souscrits par la société 3 V auprès de la société KBC et rejeter les demandes de cette dernière, l'arrêt retient d'un côté, que les contrats de prestation de services, qui ne s'exécutent plus du fait de la liquidation judiciaire de la société Taxi TV prononcée le 30 août 2001, se sont en conséquence trouvés résiliés à compter de cette date, qu'il convient de prononcer la résiliation des contrats de location du même jour et qu'il en résulte que la société 3 V n'est plus tenue de payer les loyers dus à effet de cette date, et de l'autre, que la société 3 V est recevable à agir en se prévalant de l'indivisibilité des contrats pour réclamer la résiliation du contrat de location sans mettre en cause la société Taxi TV ou son liquidateur dès lors qu'elle ne forme aucune demande tendant à la résiliation des contrats de prestation de services et que ceux-ci sont résiliés du fait de la liquidation judiciaire de la société Taxi TV ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de prestation de services n'étaient pas résiliés du seul fait de la liquidation judiciaire de la société Taxi TV, et que cette résiliation n'avait pas été prononcée et ne pouvait l'être qu'en présence du liquidateur de la société à l'encontre de laquelle elle serait prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Skippy, venant aux droits de la société 3 V, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Skippy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard