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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-11.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.812

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société POZZO, société anonyme, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, (AGF), dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pozzo, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les Assurances Générales de France (AGF) ont demandé à la société Pozzo le paiement de primes qu'elles estimaient dues pour une assurance conclue par cette société par l'intermédiaire de la société de courtage Anglo-Belge ; que, pour contester le bien-fondé de cette demande, la société Pozzo a fait valoir que, n'ayant signé aucune police ou avenant, elle n'était débitrice d'aucune prime d'assurance ; que, cependant, la cour d'appel (Paris, 11 décembre 1986) a estimé que les primes réclamées étaient dues, l'existence de la police résultant de pièces communiquées par la compagnie d'assurance et du paiement de deux acomptes par la société Pozzo ; Attendu que la société Pozzo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en se bornant à déduire de documents émanant du courtier ou de l'assureur la preuve d'un accord de volonté entre l'assureur et l'assuré, sans constater qu'une quelconque proposition préalable, écrite ou verbale, émanant de l'assuré ait été adressée au courtier et à l'assureur, ni relever que la société ait mandaté le cabinet Anglo-Belge pour souscrire une police en son nom, ni, enfin, rechercher si deux acomptes adressés par la société Pozzo devaient s'imputer sur les primes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Pozzo a seulement fait valoir qu'elle n'avait jamais signé la police ou un avenant ; que le moyen est donc nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pozzo, envers la compagnie d'assurances Les Assurances Générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz