Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-11.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.787
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification de l'arrêt n° 186 D rendu le 2 février 1994 sur le pourvoi n° X/91-13.471 opposant la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall dont le siège est ... (9ème), à MM. F..., L..., H..., X..., Z..., G..., B..., A..., J..., D..., I..., Y..., K..., M..., E... et la compagnie Helvetia accidents, Me Le Prado et Me Parmentier ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 186 D rendu le 2 février 1994 mentionne qu'il a été rendu sur les observations de Me C... Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia accidents et sur les observations de Me Parmentier, avocat de M. F... et de 14 autres personnes, alors qu'en réalité Me Le Prado représentait la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, que Me Parmentier représentait la compagnie Helvetia accidents et que M. F... et les 14 autres personnes n'étaient pas représentées ; qu'en outre cet arrêt a condamné aux dépens l'un des défendeurs, la compagnie Helvetia accidents, alors que la charge des dépens incombait à la demanderesse, la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, dont la prétention était rejetée ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier ces erreurs matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 186 D (91-13.471) du 2 février 1994, dit que le 1er alinéa de la page 3 sera ainsi rédigé :
"Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Helvetia accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l'alinéa de la page 4 relatif aux dépens sera ainsi rédigé : "Condamne la compagnie Helvetia incendie Saint-Gall, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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