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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.326

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la réalisation de pieux de fondation sur des terrains acquis par M. X... en vue d'une revente s'analysait en un acte de commerce d'où il résultait que la preuve du contrat invoqué par la société France Fondation pouvait être rapportée par tous moyens, d'autre part, relevé, sans modifier l'objet du litige, que si M. X... avait commandé verbalement des travaux à la société France Fondation, l'interlocuteur de cette dernière sur le chantier avait été la société RD Habitat, la cour d'appel qui, abstraction faite de motifs surabondants, a retenu que les travaux commandés et réalisés avaient fait l'objet, à la demande de la société RD Habitat, d'une étude de sol, d'une étude de béton et d'un contrôle de la société Socotec, et englobaient, selon un relevé établi par la société RD Habitat, l'ensemble des douze lots du lotissement, dont ceux appartenant à M. X..., a pu en déduire l'existence d'un contrat de mandat donné par ce dernier à la société RD Habitat et l'engageant à l'égard de la société France Fondation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz