Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.960
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC du Doubs Jura, dont le siège est ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude CGEA délégation régionale AGS du Nord-Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires libération, ...,
3 / de M. Pascal X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Hatty, demeurant ... Le Saulnier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 9 janvier 1973 par la société Hatty à Montmorot, en qualité de carrossier soudeur ; que le 11 janvier 1993, il a été victime d'un accident du travail ; que pendant son arrêt de travail, le 7 décembre 1993, il a été licencié pour motif économique ; que contestant le bien fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.122-32-6 du Code du travail, alors, selon les moyens, 1 ) que la cour d'appel a retenu que l'inexécution du préavis n'était pas la conséquence de la dispense de préavis, mais de l'incapacité de travail ; que si l'employeur libère le salarié de rester à sa disposition pendant le délai congé, il doit alors payer au salarié l'indemnité compensatrice que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé, en application de l'article L.122-8 du Code du travail ;
que dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, même dans le cas où il aurait été, en raison de son état de santé, dans l'incapacité d'accomplir son préavis ; que l'article L.122-32-6 du Code du travail précise d'ailleurs qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-8 du Code du travail ; que dès lors qu'un licenciement est intervenu au cours de la suspension du contrat de travail pour accident du travail en l'absence de visite de reprise du travail par le médecin du travail, et sans qu'aucune faute grave soit retenue à l'encontre du salarié, l'employeur est débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la suspension du contrat, mais la décision de l'employeur de le priver de délai congé ; et alors, 2 ) que la cour d'appel a estimé que l'indemnité égale au double de la prime de licenciement n'était pas due, du fait qu'il y avait impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif qui n'était pas lié à l'accident du travail, mais qui découlait de l'impossibilité de maintenir le contrat du fait de la procédure collective de la société ; que, comme il a déjà été précisé le licenciement est intervenu avant le jugement de liquidation en date du 17 décembre 1993 ; que par ailleurs, il convient d'appliquer les mêmes dispositions qu'en ce qui concerne le droit à l'indemnité de préavis ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable au licenciement survenu pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié était dans l'incapacité d'effectuer son préavis en raison de son état de santé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L.122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif économique sérieux, la cour d'appel a énoncé que la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Hatty s'inscrivait dans le groupe Hatty qui comportait Hatty holding, siège à Vonnas, Hatty Vonnas, activité de carrosserie hors standard, Hatty Lons le Saulnier, carrosserie automobile, réparation, création de pièces et accessoires, la société ayant spécialisé son activité dans le secteur poids lourds ; qu'en avril 1993, 20 personnes composaient l'effectif de la société Hatty Lons le Saulnier, et qu'une première mesure de licenciement avait déjà été prise avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de nouvelles suppressions d'emploi n'étant pas envisagées dans l'immédiat ; que cependant, le juge commissaire a dû autoriser, en décembre 1993, le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de l'entreprise, à la demande du représentant des créanciers qui précisait que l'activité et la trésorerie de la société n'étaient pas suffisantes pour conserver le personnel ; que la durée de la procédure de redressement judiciaire, avec deux prorogations de la période d'observation, ainsi que la présence d'un délégué du personnel ou d'un représentant des salariés, ont offert toutes les garanties aux salariés pour rechercher les solutions les plus adaptées au maintien de tout ou partie des emplois, et qu'il ne peut dès lors être reproché à l'employeur ainsi qu'à Maître X..., qui n'était pas encore désigné comme liquidateur au moment du licenciement de M. Y..., de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement, y compris au sein des deux autres sociétés du groupe ;
Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé, qu'au cours des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur faisait partie d'un groupe, et que la liquidation judiciaire prononcée ne concernait que l'entreprise où travaillait le salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié dans le groupe, n'a pas caractérisé l'impossibilité où se trouvait l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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