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Cour de cassation, 06 mai 1987. 86-11.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.819

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1985), que, pour régler par l'arbitrage un différend qui les opposait, la Caisserie Aubraise Moderne, Société d'Exploitation des Etablissements Mallard (la société) et le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) des Fabricants d'Emballages Légers de l'Ouest (Unifel-Ouest) ont désigné chacun un arbitre et que ces deux arbitres en ont choisi un troisième ; que la société, prétendant que lorsqu'elle avait accepté la désignation de l'arbitre proposé par Unifel-Ouest, elle ignorait que cet arbitre avait été antérieurement le conseil du G.I.E., a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours, alors que, d'une part, l'arbitre n'aurait pas présenté les garanties d'impartialité nécessaires à un juge et que sa présence au sein du tribunal arbitral en aurait vicié la composition et que, d'autre part, la nullité de la sentence qui en résulterait étant absolue et d'ordre public, les parties n'auraient pu y renoncer lors de la signature du protocole, de sorte que la Cour d'appel aurait violé les articles 430, 1484 du nouveau Code de procédure civile et 6 par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société connaissait, avant la signature du compromis, l'intervention antérieure de l'arbitre, l'arrêt énonce que cette société se serait donc trouvée en mesure, si elle l'avait voulu, d'exercer son droit de récusation ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu estimer, sans violer aucun des textes visés au moyen, que la sentence arbitrale ne pouvait être annulée pour irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant la Société d'Exploitation des Etablissements Mallard au paiement d'une somme d'argent pour procédure abusive sans préciser en quoi le recours en annulation avait dégénéré en abus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz