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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jade, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Georges X..., demeurant ...,
2 / de Mme Huguette X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / de la société Le Printania, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de M. Alain Y..., mandataire judiciaire, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Printania ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M.Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Jade, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux réalisés avec l'autorisation du bailleur au cours de l'année 1990 avaient eu pour effet de transformer deux magasins distincts en un seul par la suppression d'un mur contigu, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que ces travaux n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, mais qu'ils constituaient une modification, qu'elle a souverainement qualifiée de notable, des caractéristiques propres du local, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jade aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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