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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.747

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° D 19-25.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Entreprise Blanloeil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-25.747 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Entreprise Blanloeil, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thaillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Blanloeil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Blanloeil et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Blanloeil Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours du Fiva ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société soutient que, la caisse ayant pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 29 décembre 2009, date annoncée aux parties par courrier du 15 décembre 2009, c'est à compter de ce jour-là qu'a commencé à courir le délai de prescription de deux ans, et non du 4 janvier 2010 qui correspond à la notification de la décision ; que le Fiva ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 janvier 2012, comme le laisse apparaître le tampon apposé sur la requête adressée par l'organisme, la prescription est acquise ; que le Fiva soutient quant à lui que le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle M. K... ou ses ayants droit ont eu connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, soit le 4 janvier 2010, en sorte que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier posté le 4 janvier 2012 a été faite dans le délai de deux ans ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 431-2, L. 461-5 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans, à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la première constatation médicale de la maladie dont M. K... a été atteint remonte au 9 octobre 2009 ; que la caisse a notifié à M. K... sa décision de prise en charge de la pathologie par courrier daté du 4 janvier 2010 ; que cette date doit être reconnue comme étant celle correspondant à la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie portée à la connaissance de l'assuré, et non celle du 29 décembre 2009 mentionnée dans le courrier du 15 décembre 2009 adressé par la caisse à la société l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'en consulter les pièces ; que le Fiva produit par ailleurs aux débats le bordereau de dépôt des lettres recommandées revêtu d'un tampon de la Poste du 4 janvier 2012 dont il ressort que la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été postée à cette date-là, en sorte que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a bien été faite dans le délai de deux ans ; que la société, qui reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ce point, soutient également que l'action est prescrite en faisant valoir, au visa de l'article 4 du code de procédure civile, que le recours n'ayant pas déterminé l'objet du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était saisi d'aucune demande et que le délai de deux ans était expiré à la date de la première demande chiffrée du Fiva présentée le 27 janvier 2016 ; que contrairement à ce que soutient la société, les premiers juges ont statué sur ce moyen en considérant que le recours du Fiva était clair et saisissait valablement la juridiction d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable et qu'il n'était pas nécessaire, au stade de la saisine, de chiffrer précisément l'indemnisation sollicitée que cette motivation ne peut qu'être entérinée dès lors qu'il ressort effectivement de l'acte de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale que le Fiva, exposant être subrogé dans les droits des consorts K... en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 20 décembre 2000, demandait à la juridiction de reconnaître la faute inexcusable de la société ; que l'objet du litige étant ainsi clairement déterminé, peu importe, à ce stade, l'absence de demande chiffrée, la cour ajoutant au surplus qu'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable ; que la circonstance que le Fiva a chiffré ses demandes seulement le 27 janvier 2016 est inopérante au regard des règles de la prescription ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4° de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou une pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières ; que pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun ; qu'il ressort de la lecture de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'il est de jurisprudence constante que l'envoi d'une lettre recommandée visant à saisir le tribunal suffit à interrompre le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique a informé de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. K... par courrier du 4 janvier 2012, date du point de départ du délai de prescription biennale, qui devait s'achever le 4 janvier 2012 à minuit ; que le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique par une lettre recommandée en date du 4 janvier 2012, donc avant échéance du délai de prescription ; que cette exception soulevée par l'entreprise Blanloeil ne sera donc pas retenue, et le recours sera déclaré, sur ce point, recevable ; qu'en outre, le recours déposé le 4 janvier 2012 est parfaitement clair et saisit valablement le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable ; que cette motivation est suffisante sans qu'il soit besoin dès ce stade de la saisine, de chiffrer précisément l'indemnisation sollicitée, laquelle peut, notamment, dépendre d'une expertise ; 1) ALORS D'UNE PART QUE le délai de prescription de deux ans initié par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est suspendu jusqu'à la décision de reconnaissance de son caractère professionnel ; qu'ayant constaté que la victime avait été informée de sa maladie par certificat médical le 9 octobre 2009, que la caisse primaire d'assurance-maladie avait annoncé le 29 octobre 2009 qu'elle prendrait une décision le 29 décembre 2009 et que la décision de reconnaissance avait été notifiée le 4 janvier 2010, la cour d'appel n'a pu juger que le délai de prescription avait commencé à cette date pour être interrompu par une lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 4 janvier 2012 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sans violer les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS D'AUTRE PART QU'en jugeant que le délai de prescription avait été interrompu par l'expédition de la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le greffe avait accusé réception d'une télécopie cependant qu'il résulte de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que le greffe est saisi par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS ENFIN QU'en jugeant qu'une demande non chiffrée de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en vertu de son recours subrogatoire interrompait le délai de prescription, cependant qu'il connaissait les montants convenus avec les ayants droit qu'il n'a chiffrés que par des conclusions déposées au-delà du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil.

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