jurisprudence.case.fullText
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11455 F
Pourvoi n° Y 17-17.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abderrahmane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Crown emballage France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crown emballage France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité de résultat Monsieur Abderrahmane Y... expose qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie suite à l'accident du travail qu'il a subi le 6 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces qu'il communique, qu'une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2011, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'il a de nouveau été arrêté en prolongation d'accident du travail du 7 au 16 novembre 2011, la visite de reprise a eu lieu le 5 décembre 2011, au terme de laquelle il a été déclaré inapte temporairement et replacé le jour même en arrêt maladie ; qu'enfin lors de la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012, il a été déclaré « apte à la reprise en évitant les postures contraignantes (station accroupie, à genoux...) et avec possibilité de s'assoir » ; que l'employeur produit les tableaux d'affectation des salariés desquels il ressort que Monsieur Abderrahmane Y... a été placé « hors ligne », ce qui signifie qu'il n'a pas été replacé à son poste d'aide conducteur afin de tenir compte des préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise et l'employeur a tenu compte de l'avis du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste ; [
] ; qu'il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
1°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R. 4624-22, également dans sa version applicable avant le 1er juillet 2012, précise que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur « la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012 » pour en déduire que « contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise » quand il ressortait de ses propres constatation que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas bénéficier M. Y... d'un examen par le médecin du travail lors de la reprise du travail le 5 janvier 2012, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R. 4624-22, également dans sa version applicable avant le 1er juillet 2012, précise que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever une « nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012 » pour en déduire que « contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'examen par le médecin du travail lors de la reprise du travail le 5 janvier 2012, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, n'avait pas eu pour effet une dégradation de l'état de santé du salarié, le contraignant notamment à bénéficier d'un nouvel arrêt de travail dès le 23 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, en sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ ALORS QUE si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'entre sa reprise du travail le 5 janvier 2012 et son nouvel arrêt de travail le 23 janvier 2012, l'employeur n'avait pas tenu compte des préconisations du médecin du travail formulées lors du dernier examen datant du 5 décembre 2011 ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder sur l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2012 pour retenir que « l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste » quand cet avis était postérieur à la période visée par le salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de repositionnement dans la classification professionnelle et de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'une discrimination pour la période postérieure au 17 février 1994 ; que sur l'évolution de carrière, aux termes de l'article L. 1133-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Abderrahmane Y... fait valoir qu'il aurait été déclassé à deux reprises, une première fois en 1993 et une deuxième fois en 1998 ; qu'alors qu'il était aide conducteur du 1er juin 1990 au 1er novembre 1993, il aurait été rétrogradé au poste de margeur à cette date, puis une nouvelle fois le 23 juillet 1998, où il est redevenu déchaineur, poste occupé lors de son embauche 22 ans plus tôt ; qu'en 2000, il sera affecté au poste d'aide conducteur, coefficient 5A, alors qu'il occupait cette fonction régulièrement depuis 1995 ; qu'il ne progressera plus jusqu'à son départ, restant pendant 12 années au coefficient 5A ; que la société CROWN EMBALLAGE expose que Abderrahmane Y... a connu une évolution de carrière régulière et conforme aux pratiques de l'entreprise, avec une augmentation de coefficient tous les 2 ou 5 ans ; qu'il a ainsi régulièrement progressé jusqu'à être promu aide conducteur, coefficient 100 à compter de juin 1990 ; que l'accord du 19 janvier 1993 a défini une nouvelle classification, Monsieur Abderrahmane Y... a alors été repositionné sur un poste de margeur, sans modification de son coefficient, mais avec des tâches différentes, plus adaptées, d'après l'employeur, à ses compétences, sans pour autant donner satisfaction à ce poste ; que c'est donc dans ces conditions qu'il a réaffecté à un poste de déchaineur, sans toutefois que son groupe et son échelon ne soient modifiés ; qu'enfin, à partir du 1er septembre 2000, et jusqu'à son départ à la retraite, Monsieur Abderrahmane Y... a occupé un poste d'aide conducteur, coefficient 5A, son manque d'autonomie et d'initiative, justifiant, d'après l'employeur qu'il n'y ait pas eu de progression postérieure et en particulier de promotion vers un poste de conducteur, coefficient 5B ou 5C ; qu'il résulte des pièces produites que Abderrahmane Y..., n'a pas en réalité, été rétrogradé en 1993 et 1998 comme il le prétend, puisque s'il a été réaffecté à un poste de margeur, puis de déchaineur, ce qui correspond à une modification de ses tâches, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire, qu'il a, en réalité, perçu en décembre 1993 un salaire mensuel brut de base de 6 936 francs, alors que l'année précédente, il percevait, comme aide conducteur le salaire mensuel brut de 6 822 francs, la modification apportée à son coefficient correspondant à la mise en oeuvre de la nouvelle classification ; que de même, en décembre 1998, s'il exerce la fonction de déchaineur, il est resté positionné au groupe 6B, pour un salaire mensuel brut de 7 932 francs ; que l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé démontre qu'il a toujours connu une progression de sa rémunération, malgré le changement des tâches auxquelles il était affecté ; qu'il a par ailleurs aussi bénéficié d'augmentations individuelles ; qu'il ressort en outre des tableaux comparatifs produits par l'employeur que si certains ouvriers entrés dans l'entreprise à la même période que le salarié, ont effectivement connu une évolution de carrière plus favorable (Messieurs Sylvain A..., Patrick B......) d'autres salariés, comme Messieurs Michel I... , Joël C... ou Patrick D..., ont eu une évolution moins favorable que celle de Abderrahmane Y... ; qu'ainsi, le salarié ne peut se prévaloir d'une évolution de carrière qu'il juge défavorable, en comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique, étant rappelé qu'il n'y a pas de promotion automatique à raison de l'ancienneté (par ailleurs prise en compte par le versement d'une prime spécifique) et que les évaluations versées aux débats démontrent qu'il ne donnait pas entièrement satisfaction dans les postes occupés ; que sur l'absence d'évolution au poste de conducteur Monsieur Abderrahmane Y... expose que ses demandes de formations qualifiantes, utiles à la progression de sa carrière ont été refusées par l'employeur et qu'il a dû recourir à un congé individuel de formation en 1995 pour obtenir la formation de « conducteur offset » ; qu'il n'a ensuite été affecté à un poste d'aide conducteur, position 5A, qu'en 2000, soit 5 ans après cette formation, sans pouvoir accéder ensuite à un poste de conducteur, en raison, d'après ses dires, de son manque de disponibilité du fait de ses mandats ; que l'employeur fait valoir que Monsieur Abderrahmane Y... n'a formulé sa demande de formation qu'une seule fois, alors qu'à cette période, cette formation ne correspondait pas aux besoins de l'entreprise ; que Monsieur Abderrahmane Y... ne produit aucun élément de nature à laisser penser que la raison du refus indiqué par l'employeur serait inexacte ; qu'il convient de relever qu'il a pu accéder à la formation revendiquée dans le cadre d'un congé individuel de formation en 1995 ; qu'il verse aux débats une attestation d'assiduité dans le suivi de cette formation, ce qui établit qu'il a effectué les 400 heures mentionnées au programmes de celle-ci, sans toutefois donner d'éléments supplémentaires sur l'obtention éventuelle d'un diplôme ou d'une qualification à son issue ; que l'employeur justifie par ailleurs avoir fait bénéficier Monsieur Abderrahmane Y... d'une remise à niveau en 2000, à la suite de laquelle, il a été promu aide conducteur ; que Monsieur Abderrahmane Y... ne produit aucune pièce laissant supposer que son absence de promotion postérieure serait due à l'exercice de ses mandats syndicaux ; qu'il ressort, au contraire, des évaluations réalisées suite à sa promotion au poste d'aide conducteur que Monsieur Abderrahmane Y... ne disposaient pas des compétences nécessaires pour accéder à un poste classé dans une catégorie supérieure ; qu'ainsi les fiches d'évaluation au poste d'aide conducteur réalisées en 2003 et 2004 et en particulier celle rédigée par Monsieur Jean-Pierre E..., corroborée par son attestation, versée aux débats, note que Monsieur Abderrahmane Y... est peu autonome dans ses fonctions, « ...trop lent dans ses gestes... il attend les ordres du conducteur... », alors que l'examen de la fiche repère métier aide conducteur de rotative mentionne : « ...l'ensemble des tâches ci-dessous s'effectuent en suivant les consignes du conducteur de ligne. Elles seront effectuées en totale autonomie lors des absences du conducteur de poste... ». Les attestations, émanant de collègues produites par le salarié (Monsieur Jacky F... ou Monsieur Benoist G... par exemple) relatant en termes vagues et généraux leur satisfaction quant à son travail, n'ont pas de force probante suffisante pour combattre les appréciations des supérieurs hiérarchiques de Monsieur Abderrahmane Y... quant à la qualité de son travail et plus particulièrement sa capacité d'autonomie dans ses tâches ; que de même, il résulte de l'attestation de Monsieur Sébastien H..., Directeur des ressources humaines, que « ...il est apparu à plusieurs reprises que Monsieur Y... n'avait pas les compétences ni la capacité à occuper le poste de conducteur offset
», alors que la production des plans de formation des salariés démontre que Monsieur Abderrahmane Y... a suivi un nombre d'heures de formation au poste occupé équivalent à celui de ses collègues ; que la cour considère que les éléments produits par l'employeur en ce qui concerne la situation des autres salariés présentant des caractéristiques comparables, sont suffisants pour permettre la comparaison avec la carrière réalisée par Monsieur Y..., de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande de production de pièces supplémentaires ; que la cour considère qu'à défaut de satisfaire à son exigence probatoire laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, Monsieur Abderrahmane Y... doit être débouté de sa demande au titre d'une discrimination et de toutes celles qui y sont liées ;
ET ÉVENTUELLEMENT AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de sécurité de résultat Monsieur Abderrahmane Y... expose qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie suite à l'accident du travail qu'il a subi le 6 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces qu'il communique, qu'une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2011, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'il a de nouveau été arrêté en prolongation d'accident du travail du 7 au 16 novembre 2011, la visite de reprise a eu lieu le 5 décembre 2011, au terme de laquelle il a été déclaré inapte temporairement et replacé le jour même en arrêt maladie ; qu'enfin lors de la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012, il a été déclaré « apte à la reprise en évitant les postures contraignantes (station accroupie, à genoux...) et avec possibilité de s'assoir » ; que l'employeur produit les tableaux d'affectation des salariés desquels il ressort que Monsieur Abderrahmane Y... a été placé « hors ligne », ce qui signifie qu'il n'a pas été replacé à son poste d'aide conducteur afin de tenir compte des préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise et l'employeur a tenu compte de l'avis du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste ;
AINSI QU'AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE l'article 9 du code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que Monsieur Abderrahmane Y... n'apporte pas la preuve d'une discrimination syndicale ; que Monsieur Abderrahmane Y... n'apporte la preuve d'aucune discrimination ; que l'évolution des salaires n'est pas pas une obligation liée à une éventuelle discrimination et particulièrement syndicale mais aussi et surtout l'évolution des compétences ; que le fait que Monsieur Abderrahmane Y... n'évoque pas une discrimination de 1976 à 1994, soit pendant 18 ans ; que Monsieur Abderrahmane Y... a bénéficié d'augmentations générales comme l'ensemble du personnel ;
1°/ ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire celle du chef de dispositif attaqué par le premier en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... présentait différents éléments de fait par le salarié à savoir le fait qu'il était le seul salarié de l'imprimerie à n'avoir jamais bénéficié d'entretiens professionnels d'évaluation, les sanctions disciplinaires infondées, notamment pour des faits de grève, les menaces dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, la déconsidération de son action syndicale dans une lettre ouverte adressée par l'employeur à l'ensemble des salariés le tenant pour responsable d'une éventuelle mise en chômage partiel d'une partie du personnel ainsi que le développement d'un syndrome anxio-dépressif d'origine professionnelle ; qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale au motif général qu'« à défaut de satisfaire à son exigence probatoire laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, Monsieur Abderrahmane Y... doit être débouté de sa demande au titre d'une discrimination et de toutes celles qui y sont liées » sans apprécier si ces éléments présentés par le salarié dans leur ensemble laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination dont il s'estimait avoir été victime en violation de l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié dans le même temps les éléments de fait présentés par le salarié et les justifications apportées par l'employeur pour en déduire que les premiers ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ; qu'elle s'est déterminée ainsi s'agissant des changements de poste imposés au salariés en 1993 et 1998, de sa très faible progression salariale avec seulement quatre augmentations individuelles en trente-six ans d'ancienneté, de la comparaison de sa carrière avec cinq autres salariés dans une situation identique ou encore de l'absence de formation et d'évolution au poste de conducteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination qu'il estimait avoir subi, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination syndicale directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail d'un salarié protégé ne peut lui être imposé sans son accord exprès ; que l'illicéité d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail d'un salarié protégé laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant néanmoins que les changements de poste imposés à M. Y... en 1993 et 1998, respectivement comme margeur puis déchaineur, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination au motif qu'il n'aurait pas « en réalité, été rétrogradé en 1993 et 1998, comme il le prétend, puisqu'il a été réaffecté à un poste de margeur, puis de déchaineur, ce qui correspond à une modification de ses tâches » quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que l'intéressé n'avait pas donné son accord à ces changements de poste, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles les articles L. 1134-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-11 et L. 2411-22 du code du travail ;
5°/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si M. Y... avait expressément donné son accord aux changements de poste intervenus en 1993 et 1998, peu important qu'ils constituent des modifications du contrat de travail ou de simples changements des conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1134-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2411-11 et L. 2411-22 du code du travail ;
6°/ ALORS, au demeurant, QU'un changement de poste du salarié constitue une modification de son contrat du travail dès lors qu'il se traduit par une diminution substantielle de ses responsabilités, peu important que le salarié conserve sa rémunération ou sa classification professionnelle ; que la qualification du changement de poste s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées par le salarié antérieurement et postérieurement audit changement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les changements de poste imposés à M. Y... en 1993 et 1998, respectivement comme margeur puis déchaineur alors qu'il était depuis 1990 aide conducteur, constituaient de simples changements des conditions de travail et non des modifications du contrat de travail aux motifs inopérants qu'il avait conservé sa rémunération et sa classification professionnelle tout en constatant qu'il se voyait confier un poste « mieux adapté à ses compétences » ; qu'en statuant ainsi sans s'attacher aux fonctions effectives du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
7°/ ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas si les changements de poste intervenus en 1993 et 1994 ne devaient pas être qualifiés de rétrogradations dès lors qu'ils s'étaient traduits par une diminution significative des compétences techniques requises de la part du salarié dans l'exercice effectif de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.