Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-83.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.038
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jean-Marie,
A... Chantal, épouse Y...,
X... Jacques,
B... Jean,
GABRIEL C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Bertrand D... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère et tromperie en matière de services, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur les plaintes de Jean-Marie et Chantal Y..., Jacques X..., Jean B... et Pierre Z... ;
"aux motifs qu'il est établi que la société 36-15 avait une existence réelle avant que les parties civiles ne lui remettent des fonds ; qu'elle disposait d'un local et d'un personnel ; qu'elle était liée par contrat à un prestataire de service télématique ; que les fonds qu'elle a reçus ont été remis au crédit des comptes ouverts à son nom et qu'elle a eu une activité conforme à son objet social jusqu'au mois de janvier 1988 ; qu'une importante campagne publicitaire a été diffusée ; qu'en conséquence Rival de Rouville dirigeant de cette société n'a ni fait usage d'une fausse publicité ou abusé d'une qualité vraie ni employé des manoeuvres frauduleuses en recherchant des souscripteurs auxquels il a proposé de participer à une opération commerciale ; que les circonstances et les causes multiples qui ont conduit cette entreprise à la déconfiture ne caractérisent pas l'un quelconque des éléments constitutifs de l'escroquerie ; que l'incompétence de Rival de Rouville ne saurait fonder contre lui les poursuites de ce chef (arrêt attaqué p. 8 alinéa 6, p. 9 alinéa 1er) ; qu'il résulte des témoignages recueillis, qui confirment les déclarations de l'inculpé pour la plupart, que les fonds qui lui ont été remis n'ont été ni détournés ni dissipés mais qu'ils ont été employés au paiement d'un endettement social important qui a manifestement dépassé les ressources de l'entreprise que des causes qui lui sont extérieures ont contribué encore à réduire ; que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué (arrêt attaqué p. 9 alinéa 2) ; que ne constitue pas une publicité comportant des allégations fausses ou de nature à
induire en erreur le fait d'avoir fait diffuser des annonces appelant d'éventuels partenaires financiers d auxquels une forte rentabilité était assurée ; que le discernement et le sens critique de la moyenne des personnes qui envisagent de souscrire dans ces conditions à une entreprise commerciale et à ses aléas établissent que l'exagération d'une telle publicité ne peut tromper ni induire en erreur ceux auxquels elle s'adresse ; que ne constitue pas une tromperie le fait d'avoir prévu par contrat la rémunération de remises de fonds et de n'avoir pu ni restituer les fonds ni servir la rémunération stipulée alors que l'inexécution par Rival de Rouville de ses obligation est la conséquence de plusieurs causes financières et techniques postérieures à la signature de contrats (arrêt attaqué p. 9 alinéa 4, 5, p. 10 alinéa 1er) ;
"1°) alors que dans leur mémoire régulièrmeent produit les parties civiles exposantes avaient demandé à la chambre d'accusation de procéder à un complément d'instruction aux fins de déterminer quelle avait été l'utilisation faite par Rival de Rouville des fonds qui lui avaient été versés, étant donné que le dossier de l'instruction ne comportait aucune justification de dépenses faites pour les besoins de l'activité de la société 36-15 ; que la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer que cette société avait eu une activité réelle sans rechercher quelle avait été son importance et si les charges financières justifiaient la dissipation des fonds remis par les parties civiles pour une somme globale de plus de 1 200 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen formulé dans le mémoire régulièrement produit, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que les parties civiles avaient par ailleurs fait valoir que Rival de Rouville avait menti sur son expérience, sur l'activité antérieure de la société 36-15 et sur les possibilités de développement de la société 36-15 ; qu'en outre en l'absence totale de justification de l'emploi des fonds, il était permis de penser que la société 36-15 n'avait pas eu une activité conforme à son objet social et aux objectifs précisés dans les contrats litigieux ce qui était de nature à caractériser l'existence d'une entreprise partiellement fausse et par suite l'un des éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; qu'en se bornant à énoncer que la société 36-15 avait eu une activité réelle, sans répondre au moyen formulé dans le mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer d que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que par application du même texte, il en est de même des pourvois ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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