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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-23.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.328

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'entreprise Saint-Charles, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la Société financière de recherche d'investissements, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Saint-Charles, société civile immobilière, prise en la personne de la Société mission et coordination immobilière (SMCI), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et le siège central ..., pris en la personne du directeur régional des agences de la Côte d'Azur domicilié en cette qualité à l'agence, ..., défendeurs à la cassation ; La société civile immobilière Saint-Charles a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 juin 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EURL Saint-Charles et de la Société financière de recherche d'investissements (SFRI), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI Saint-Charles, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'accord de M. X... à la substitution ne pouvait pas résulter de la lettre de son notaire, qui se bornait à demander la fixation d'une rencontre pour passer les actes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que la société civile immobilière Saint-Charles n'établissait pas en quoi l'EURL Saint-Charles et la Société financière de recherche d'investissements auraient fait obstacle à la réalisation des conditions suspensives, aucun agissement fautif ou manoeuvre destinée à faire échouer l'opération n'étant allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'EURL Saint-Charles et la Société financière de recherche d'investissements à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Saint-Charles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz