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N° V 20-85.106 F-D
N° 00652
ECF
1ER JUIN 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
M. [R] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 27 mai 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 90 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [N] a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir participé à Caen à une manifestation interdite par un arrêté préfectoral.
3. Le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable de la contravention susvisée et l'a condamné à une amende de 90 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a confirmé la culpabilité de M. [N] sur le fondement de l'article R. 644-4 du code pénal et l'a condamné à une amende de 90 euros, alors « qu'aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, rendu applicable au tribunal de police par l'article 535 du même code, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir constaté l'identité du prévenu et lui avoir donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que le jugement attaqué mentionne simplement que « conformément à l'article 406 du code de procédure pénale, le président a constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal » ; que cette mention ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte susvisé, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 535 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 406 du code de procédure pénale :
5. Il résulte de ce texte que, devant le tribunal de police, le président doit informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et que la méconnaissance de cette obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
6. Il ne ressort pas des mentions du jugement ni des pièces de procédure que M. [N], qui a comparu à l'audience du tribunal de police, assisté de son avocat, ait été informé du droit de se taire au cours des débats.7. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 27 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
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