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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.060

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Direction de la réglementation, Bureau des étrangers, Section éloignement, avenue Joliot-Curie, 92000 Nanterre, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Mimoun X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant marocain en situation irrégulière sur le territoire français, un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dont le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le préfet contre l'ordonnance du premier président, en soutenant que ce recours, adressé à tort au greffe de la cour d'appel de Versailles, serait tardif et dépourvu d'une copie de la décision attaquée ; Mais attendu qu'en formant le pourvoi en cassation par une déclaration accompagnée d'une copie de la décision attaquée, par pli recommandé adressé le lundi 6 septembre 1999 au greffe de la juridiction qui avait rendu cette décision, dont il avait reçu notification le 26 août 1999, le préfet a satisfait aux conditions de délai et de forme prescrites par les articles 12,13 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la déclaration d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que pour assigner à résidence M. X..., l'ordonnance retient que l'intéressé réside en France depuis 10 ans, qu'il y travaille régulièrement, y paie des impôts, y vit en concubinage stable et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; qu'il présente des garanties suffisantes de représentation ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz