AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties que la cour d'appel a estimé que Mme X... avait exécuté l'obligation de soins constituant la contrepartie de la vente des parcelles litigieuses en s'occupant de M. Y... au-delà des deux jours par semaine initialement prévus par un contrat de travail distinct et qui avaient, seuls, été rémunérés ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.