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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Darnal expansion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société But international, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Darnal expansion, de Me Guinard, avocat de la société But international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1994), que la société But nternational (société But) a conclu, le 31 août 1983, avec la société Electronique de Picardie un contrat de franchisage pour lui permettre d'utiliser sa marque dans l'arrondissement d'Amiens; que l'article 4-3 prévoyait une période d'essai de une année pendant laquelle le franchiseur avait seul le droit de résilier le contrat; que les parties ont signé, le 1er juillet 1985, un avenant prévoyant qu'en cas de cession de l'entreprise à un tiers le contrat se poursuivrait avec application de la clause de l'article 4-3; que, le 20 novembre 1990, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Electronique de Picardie par cession du fonds de commerce à la société Darnal diffusion (société Darnal) avec reprise des contrats et notamment du contrat d'exploitation de la marque But; que la société Darnal a procédé à une braderie du stock des produits But en janvier et février 1991 et au retrait vers la fin du premier semestre de 1991 de l'enseigne But; que la société But a assigné la société Darnal en paiement des redevances résultant de l'application du contrat de franchisage et de dommages et intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Darnal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que lors des débats et du délibéré M. Chavanac faisait fonction de président (loi du 7 janvier 1988) et Mmes X... et Y... l'assistaient en qualité de conseillers, M. Chavanac, bien qu'ayant prononcé publiquement la décision et n'ayant par conséquent pas été empêché, n'a pas signé la minute qui a été signée par Mme Vigneron, en qualité de président;
qu'ainsi cette décision, qui ne fait d'ailleurs pas état (et pour cause) d'un quelconque empêchement de M. Chavanac, est entachée d'un vice de forme par violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les débats et le délibéré ont eu lieu, la cour d'appel étant composé de M. Chavanac conseiller faisant fonction de président et Mmes Briottet et Vigneron conseillers, qu'il a été prononcé publiquement par M. Chavanac et que Mme Vigneron a signé la minute, peu important que la mention "président" ait été associée à son nom en qualité de signataire de l'arrêt; que ces énonciations impliquent que le président a été empêché et qu'ainsi Mme Vigneron qui a délibéré a pu valablement signé la minute; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Darnal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, si les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, semblable accord qui n'est soumis à aucune condition de forme peut être tacite et résulter des circonstances de la cause; qu'en l'espèce, les juges d'appel qui ont constaté que la société But, qui avait été avisée par elle de son intention de ne pas exploiter l'enseigne But, n'avait pas de son côté exécuté ses prestations d'assistance, de transmission et de perfectionnement de savoir-faire, de fourniture de tracts ou de brochures, de panneaux publicitaires, depuis la reprise de l'exploitation du fonds de commerce de la société Electronique de Picardie, auraient dû rechercher si cette inexécution de la part du franchiseur ne manifestait pas son accord tacite à la résiliation du contrat de franchise; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société But conteste avoir été avisée par la société Darnal de l'intention de cette dernière de ne plus exploiter l'enseigne But et retient que la société Darnal n'apporte pas la preuve de l'accord de la société But pour qu'il soit mis fin au contrat de franchisage; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Darnal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire l'arrêt qui, constatant qu'il n'était saisi que d'une demande en dommages-intérêts pour dénigrement de la marque But, fait droit à cette demande bien qu'il eût constaté l'absence de toute intention malveillante à l'égard de la marque du franchiseur, de tout procédé déloyal et l'absence de tout dénigrement; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 1142 à 1145 du Code civil l'arrêt qui condamne un franchisé à payer des dommages et intérêts au franchiseur pour avoir organisé une braderie des produits de sa marque sans son assentiment et en dehors de toute campagne explicative auprès du public, en omettant de rechercher si le contrat de franchise qui était toujours en vigueur interdisait au franchisé d'organiser une braderie de cette nature et si elle avait dès lors commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité envers son cocontractant;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions devant la cour d'appel que la société But invoquait à la fois le dénigrement de sa marque et la concurrence déloyale résultant de l'organisation de la braderie; que la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'un dénigrement n'était pas rapportée n'a donc pas violé le principe de la contradiction en décidant que la société Darnal, en procédant à la braderie sans l'assentiment du franchiseur et sans campagne explicative, avait commis une faute susceptible d'entraîner une condamnation au paiement de dommages et intérêts;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Darnal que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que le contrat de franchisage l'autorisait à organiser une braderie; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société But demande l'allocation d'une somme de dix sept mille sept cent quatre vingt dix francs par application de ce texte;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Darnal expansion aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.