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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-05.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-05.108

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Direction des interventions sanitaires et sociales, dont le siège est 23, rue des Peupliers, 56100 Lorient, 3 / du service AEMO Sauvegarde, dont le siège est 27, rue Chaigneau, 56100 Lorient, 4 / du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet 19, rue de Chatillon, BP 3113, 35031 Rennes cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 1998 que statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé la décision d'un juge des enfants confiant à l'Aide sociale à l'enfance sa fille A... jusqu'à sa majorité et son autre fille B... pour une durée d'un an ; Attendu, cependant, que ces mesures ont épuisé leurs effets, A... Y... étant devenue majeure et le juge des enfants ayant pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure B... par décision du 6 octobre 1998 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;: PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz