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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des douanes et des droits indirects, demeurant ...Université, 75007 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre), au profit de la société Champlor, société anonyme, venant aux droits de la société Champlor-54, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des douanes et des droits indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Champlor-54, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Société Aliments Morvan / Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ Directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Champlor a assigné le directeur régional des douanes de Nancy en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée durant les campagnes de commercialisation 1986-1987 et 1987-1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire;
Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève qu'un rapport déposé à l'Assemblée nationale admet, qu'aggravant les contraintes de revenus des agriculteurs et la rigidité des prix agricoles, elle a eu une influence sensible sur la situation des producteurs céréaliers, ce qui a conduit à diminuer son montant en 1989 et à la supprimer en 1990 et déduit de schémas produits aux débats que le taux d'incorporation des céréales dans les aliments composés industriels a diminué en France plus que dans d'autres pays, situation qui s'est "améliorée" avec la diminution puis la suppression de la taxe;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;
Condamne la société Champlor-54, envers M. le directeur général des douanes et des droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présenté par la société Champlor;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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