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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-80.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.063

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par - X... Hocine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 584 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz