Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-81.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.063
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
- X... Françoise,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 26 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre Georgette Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 413-17, R. 234-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a dit que Jean-Michel X... avait commis une faute limitant de moitié le droit à réparation de ses ayants droit ;
"aux motifs qu'il sera rappelé en droit qu'aux termes des dispositions combinées des articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; qu'en raison de la déclaration de culpabilité venant d'être prononcée à l'encontre de Georgette Y..., seule apparaît envisageable la première hypothèse ; que la cour est en mesure de déduire des témoignages recueillis, de l'examen clinique auquel il a été procédé par M. Z..., expert judiciaire et des constatations policières : - qu'au moment où il s'est élancé, le feu étant passé au vert, Nicolas X... se trouvait à une distance de Georgette Y... suffisante pour lui permettre d'effectuer, le cas échéant, une manoeuvre d'évitement dès lors qu'il est constant que cette dernière disposait d'un temps suffisant pour accomplir le franchissement de la chaussée ; - que le point de choc sur la chaussée, la violence et le point d'impact sur l'aile arrière droite du véhicule de Georgette Y... de la motocyclette outre la glissade de cette dernière postérieure à l'accident sur une distance de 84,60 mètres sont autant de preuves que, prenant tardivement conscience de la présence du véhicule et effectuant alors un freinage trop violent sur la roue avant de sa motocyclette avant d'en perdre le contrôle, Nicolas X... était alors manifestement inattentif aux conditions pourtant normales de circulation ; que, favorisée par l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel se trouvait Nicolas X..., cette faute d'inattention, qui a contribué dans des proportions équivalentes à celle commise par Georgette Y... au processus
ayant permis la survenance de l'accident aura pour effet de limiter à concurrence de moitié le droit à indemnisation de ses ayants droit " ;
"1 ) alors que le fait de ne pas réussir à éviter une collision ou de ne pas réussir une opération de sauvetage ne constitue pas une faute de nature à limiter le droit à réparation d'une victime d'un accident de la circulation ; qu'en retenant, en l'espèce, que Jean-Michel X... qui circulait à allure tout à fait normale lorsque Georgette Y... lui a coupé la route, aurait commis une faute de nature à limiter le droit à réparation de ses ayants droit aux motifs qu'il n'aurait pas réussi " une manoeuvre d'évitement " et qu'il avait effectué " un freinage trop violent sur la roue avant de sa motocyclette avant d'en perdre le contrôle " la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que seul est prohibé le fait de conduire avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la concentration d'alcool dans le sang de Jean-Michel X... n'était que de 0,40 g/l ; qu'en retenant néanmoins " l'état d'imprégnation alcoolique dans lequel (il) se trouvait " (arrêt p. 8, al. 7) pour déclarer que Jean-Michel X... avait commis une faute de nature à limiter le droit à réparation de ses ayants droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite à un carrefour entre la voiture conduite par Georgette Y..., qui achevait une manoeuvre afin de s'engager sur une voie située sur sa gauche, et la motocyclette pilotée par Nicolas X..., qui progressait dans sa voie de circulation ; que, projeté contre la partie arrière droite de l'automobile, ce dernier a été mortellement blessé ; que Georgette Y... a été poursuivie des chefs de refus de priorité et d'homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces infractions et entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ; que, sur l'appel de la prévenue, la cour d'appel l'a relaxée de la contravention de refus de priorité et a déclaré que l'homicide involontaire avait été commis sans circonstance aggravante ;
Attendu que, pour limiter de moitié l'indemnisation des dommages subis par les ayants droit de Nicolas X..., l'arrêt, après avoir relevé que le motocycliste présentait un taux d'alcoolémie de 0, 40 gramme par litre de sang, retient, par les motifs repris au moyen, que, compte tenu de la distance séparant le feu de stationnement d'où il s'est élancé et le point de choc, il aurait dû pouvoir identifier, pour l'éviter, le véhicule qui traversait sa voie de circulation, et a commis une faute d'inattention, favorisée par son imprégnation alcoolique, qui a contribué à la réalisation de son dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue de la limitation de l'indemnisation du dommage des ayants droit de la victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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