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Cour de cassation, 30 avril 1987. 85-43.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.676

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société magasin ..., licencié pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1985) d'avoir infirmé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes, en formation de référé, avait prescrit que soit réengagée la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, d'une part, n'a pas précisé les éléments de la contestation qui rendaient celle-ci sérieuse et, d'autre part, a considéré à tort que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite, violant ainsi les articles R. 536-30 et R. 536-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise, le tribunal saisi ne peut imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue qu'après avoir considéré que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi la mesure sollicitée par M. X... se heurtait à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz