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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.671

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'une agression dont les auteurs sont demeurés inconnus, reproche à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Lyon, 14 mai 1987) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité, alors que, d'une part, ayant relevé qu'il subissait une invalidité importante, la commission aurait refusé de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et alors que, d'autre part, en affirmant sans s'expliquer que, bien qu'atteint d'une invalidité importante, il ne subissait pas de troubles graves dans ses conditions d'existence, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., à la suite de l'in fraction dont il avait été victime, demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle importante pour cécité de l'oeil gauche et relevé que tout en se prétendant gênée du fait de sa vision monoculaire pour servir ses clients et conduire sa voiture, M. X... avait repris son activité de gérant de bar et reconnu à l'audience se servir à nouveau de sa voiture, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, justifiant légalement sa décision, a estimé que malgré son invalidité importante M. X... n'établissait pas subir de troubles graves dans ses conditions d'existence ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-07-11 | Jurisprudence Berlioz