Cour de cassation, 06 janvier 2016. 15-81.719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-81.719
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2016
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N° K 15-81.719 F-N
N° 117
VD1
6 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], le six janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [R] [P],
- M. [G] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 10 février 2015, qui a condamné le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, à deux ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. [F] ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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