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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° P 21-18.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [W] [F], actuellement hospitalisé Hôpital [3], [Adresse 4], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.910 contre l'ordonnance rendue le 18 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Gironde, domicilié ARS Nouvelle-Aquitaine, délégation département de la Gironde, service rég des s s c, [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de la République, CS 11385, 33077 Bordeaux cedex,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700, rejette la demande.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [F].
M. [F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 mai 2021
ALORS QU'en se déterminant sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article L. 3213-1.
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