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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Compagnie de Gestion et d'informatique de Thiais "Cogeith", demeurant ...
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable faute d'intérêt la demande d'annulation de la citation de M. X..., du 30 octobre 1996, en vue du prononcé d'une sanction personnelle à son encontre, l'arrêt retient que l'effet dévolutif de l'appel commande de statuer sur le fond du litige, dès lors que M. X... a conclu au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout et que les conclusions au fond étaient sans portée dès lors qu'elles étaient subsidiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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