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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-13.745

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.745

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : - Mme Renée X..., demeurant ..., Saint-Péravy-La-Colombe (Loiret), défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, place du général de Gaulle à Orléans (Loiret) ; Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, 2°, et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire léger qu'elle a exposés le 19 décembre 1988 pour se rendre de son domicile au centre hospitalier régional d'Orléans ; que la décision attaquée a ordonné avant-dire droit la mise en oeuvre d'une expertise technique aux fins de déterminer si les frais litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nécessité médicale du transport litigieux n'était pas contestée et que les frais de transport ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 nouveau du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires de sécurité sociale du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz