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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.218

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taïeb, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour faux par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois formés les 9 et 21 mars 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 mars 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Vu le pourvoi formé le 6 mars 2000 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, concernant les chefs de faux par personne dépositaire de l'autorité publique et d'usage de faux ; " aux motifs que le caractère volontaire de l'inexactitude de l'affirmation de la présence, sur une photographie, de Taïeb X... armé en compagnie de Y..., qualifiée d'erreur de retranscription par les enquêteurs, n'a pu être établi ; qu'en tout état de cause, les poursuites ne découlant pas directement de cet élément, celui-ci n'a porté aucun préjudice à la partie civile ; " alors, d'une part, que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que le caractère volontaire de la fausse affirmation, relative à la prétendue découverte d'une photographie le représentant armé d'une mitraillette en compagnie du terroriste Y..., résultait du fait que cette photographie n'a jamais été retrouvée, et n'avait pu être produite à l'audience de la Cour d'Assises, ce qui impliquait que la photo, même représentant une autre personne, n'existait probablement pas, et ce qui excluait une simple " erreur de retranscription " concernant l'identité de la personne représentée en compagnie de Y... ; qu'en énonçant, pour écarter toute infraction de faux par personne dépositaire de l'autorité publique et usage de faux, que le caractère volontaire de la fausse affirmation n'était pas établi, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que dans son mémoire la partie civile faisait encore valoir la mention fausse, dans les procès-verbaux d'enquête, de sa présence sur une photo en compagnie du terroriste Y... lui avait causé un préjudice grave, parce qu'elle avait motivé la mise en oeuvre de moyens disproportionnés lors de son interpellation, au cours de laquelle il avait été grièvement blessé ; qu'en excluant tout préjudice au motif que les poursuites ne découlaient pas directement de la mention de la photo, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer un non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz