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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.042

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / A... Marie Madeleine X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mlle Odile Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1994, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 3 novembre 1993, par la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Z... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Y... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer à Mlle Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1930

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz