Cour de cassation, 14 novembre 2000. 95-18.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.333
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Denise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 27440 Ecouis,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 7 juin 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la Caisse) a consenti à la société d'exploitation des établissements SECMI (la société) un prêt de 235 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse la somme de 235 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / que la caution est libérée par la disparition de l'obligation issue du contrat principal ; qu'en l'espèce, une ordonnance du 29 décembre 1983 a prononcé la clôture des opérations du règlement judiciaire de la société pour défaut d'intérêt de masse ; qu'il s'ensuivait que la créance de la Caisse -antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation- avait nécessairement été éteinte ; qu'en condamnant M. et Mme Y... au paiement de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2012 du Code civil ;
2 / que l'étendue de l'engagement de la caution est déterminée par la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement ; qu'en l'espèce, la mention portée sur l'acte par les cautions était "bon pour caution solidaire de la somme de deux cent trente cinq mille francs en principal" ; qu'en décidant, au vu d'une telle mention ne contenant aucune indication relative aux intérêts de la dette garantie, de condamner les cautions à payer les intérêts prévus dans le corps dudit acte, hors toute recherche d'éléments extrinsèques au titre constatant l'existence d'un tel engagement des cautions, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
3 / que les décisions doivent être motivées ; qu'en l'espèce, saisie de conclusions contestant le montant de la créance calculée par la Caisse, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait ; que, compte tenu des échéances versées, la créance de l'établissement de crédit s'élevait à la somme de 258 564,19 francs ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les cautions n'ont pas invoqué, dans leurs conclusions d'appel, l'extinction de la créance sur la débitrice principale constatée par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'acte de prêt, sur lequel figurent les clauses relatives au cautionnement, stipule que les cautions s'engagent "à garantir le remboursement de toutes sommes, y compris les intérêts, frais et accessoires", que la page où figure cette clause a été paraphée par M. et Mme Y... et, effectuant la recherche prétendument omise, que ceux-ci avaient la qualité de directeur salarié et gérante de la société, et en déduit exactement qu'eu égard à leurs fonctions, ils avaient une connaissance précise de la nature et de la portée de leur engagement ;
Attendu, enfin, que les cautions contestant être tenues des intérêts et se prévalant du versement d'acomptes, la cour d'appel, qui les a condamnées, par une décision motivée, aux accessoires de la dette et a fixé le montant de celle-ci "compte tenu des échéances versées", a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ;
D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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