Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-50.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-50.055
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° A 19-50.055
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, 1 place Pollinchove, 59507 Douai cedex, a formé le pourvoi n° A 19-50.055 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 2019), Mme J..., originaire d'Algérie, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que Mme J... est française, alors « qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que toutes les copies intégrales d'un même acte de l'état civil doivent contenir les mêmes mentions, chaque copie étant censée reproduire complètement et fidèlement l'acte original, unique, figurant au registre ; que l'existence de copies divergentes d'un acte censé être unique est incompatible avec la qualification même d'acte de l'état civil ; qu'en décidant que Mme J... justifiait de son état civil par la production d'un acte de naissance comportant l'ensemble des mentions exigées par la loi algérienne et confirmées par celles figurant sur le livret de famille versé aux débats, alors qu'elle constatait que l'intéressée avait présenté deux copies discordantes de son acte de naissance, divergeant à la fois sur l'heure de la naissance, celle de l'établissement de l'acte et le patronyme du déclarant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conclusions qui s'imposaient et a violé l'article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt, qui se borne à relever l'argumentation du ministère public sur ce point, ne constate pas que Mme J... a présenté deux copies discordantes de son acte de naissance divergeant par trois mentions.
4. Le moyen manque donc en fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a dit que Madame W... J... est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
L'article 30 du même code dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code civil que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, le ministère public ne conteste pas le fait que Q... K... , né en 1889 a Ouled-Yalch (Oran), ait bénéficié du décret d'admission à la qualité de citoyen français du 13 novembre 1920, mais conteste qu'il soit l'ascendant de Mme W... J... et que celle-ci justifie d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un ascendant admis au statut civil de droit commun.
L'article 62 de l'ordonnance algérienne n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil prévoit que la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femme ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère a accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L'article 63 dispose aussi que l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, celui du déclarant (...).
Afin de justifier de son état civil, Mme J... produit aux débats un acte de naissance légalisé n° 13551 faisant état de la naissance de W... J... le [...] à Oran à 6 heures 30, fille de N... J..., né à Oran le [...], et de C... I..., née le [...] cl Oran, l'acte ayant été dressé le 18 novembre 1983 à 8 heures10 sur la déclaration de "H... V... O..., Bijoutier, demeurant à Oran ".
Si le ministère public fait valoir qu'un acte de naissance est un acte unique et que le fait que Mme J... ait produit en première instance un autre acte de naissance délivré en janvier 2016 qui diverge par trois mentions de celui délivré en novembre 2016, le premier juge a justement relevé que le dernier acte délivré en novembre 2016 comporte l'ensemble des mentions légales qui sont confirmées par celles figurant sur le livret de famille produit aux débats.
En outre, s'agissant de la mention relative au déclarant, l'article 62 précité prévoit que la déclaration peut être effectuée par "les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement" sans prévoir qu lune mention particulière soit indiquée sur l'acte de naissance dans ce cas, de sorte que la mentionfigurant sur l'acte de naissance de Mme J... indiquant que l'acte a été établi sur la déclaration de "H... V... O..., Bijoutier, demeurant à Oran" est conforme aux dispositions de la loi algérienne.
Par ailleurs, si le ministère public fait valoir que l'acte d'état civil de M. Q... J... intitulé "acte de traduction officielle d'un acte de naissance (Original établi en langue arabe)" est dépourvu de valeur probante, force est de constater que Mme J... produit en cause d'appel un extrait du registre-matrice légalisé faisant état de la naissance de M. Q... K... en 1889, ces mentions étant identiques à celles figurant sur l'acte de mariage rectifié sur instruction du Procureur de la République d'Oran ainsi que sur le décret d'admission du 13 novembre 1920 pris en application du senatus consulte du 1er juillet 1865.
Enfin, Mme J... du caractère certain de l'état civil de son père, M. N... J..., né le [...] d'Q... J... et F... G..., les mentions de l'acte de naissance produit aux débats étant conformes cl celles de la transcription de l'acte de mariage et du livret de famille produites aux débats alors que M. N... J... a été saisi par l'effet du décret d'admission de son père.
conséquence, Mme W... J... justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant, M. Q... J..., français du statut civil de droit commun, il y a lieu de constater qu'elle est française" ;
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que toutes les copies intégrales d'un même acte de l'état civil doivent contenir les mêmes mentions, chaque copie intégrale étant censée reproduire complètement et fidèlement l'acte original, unique, figurant au registre ; que l'existence de copies divergentes d'un acte censé être unique est incompatible avec la qualification même d'acte de l'état civil ; qu'en décidant que Mme W... J... justifiait de son état civil par la production d'un acte de naissance comportant l'ensemble des mentions exigées par la loi algérienne et confirmées par celles figurant sur le livret de famille versé aux débats, alors qu'elle constatait que Mme W... J... avait présenté deux copies discordantes de son acte de naissance, divergeant à la fois sur l'heure de la naissance, celle de l'établissement de l'acte et le patronyme du déclarant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conclusions qui s'imposaient et a violé l'article 47 du code civil ;
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