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Cour de cassation, 24 juillet 1992. 92-82.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.556

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXen-PROVENCE du 16 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé d publique, articles 1 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 15 août 1874, 5-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 141-1, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de prolongation de détention provisoire relative à X... ; "aux motifs qu'il n'incombe pas à la chambre d'accusation, saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, de fixer des limites aux investigations du juge d'instruction chargé en l'espèce d'instruire des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants relatifs, d'une part, à l'importation en France et à l'exportation aux USA d'héroïne et, d'autre part, à l'entente établie en vue de commettre ces infractions ; que X... est actuellement détenu sur le fondement de l'inculpation pour laquelle l'extradition a été demandée et obtenue des autorités belges et sur les circonstances matérielles desquelles il appartient au juge d'instruction, saisi in rem, de développer toutes investigations adéquates, aux fins de caractériser lesdites infractions, d'en identifier et interpeller l'ensemble des participants et que l'analyse des faits cidessus exposés révèle d'ores et déjà que des actes constitutifs des infractions reprochées à l'inculpé ont été commis en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit et dans le cadre de sa saisine que le juge d'instruction de Marseille a interrogé l'inculpé sur les relations d'affaires qu'il entretenait avec le nommé Perrin, trafiquant international de produits stupéfiants, actuellement inculpé par le juge d'instruction de Paris pour des faits de cette nature ; "alors que la décision d'extradition du 8 juillet 1988 excluait la poursuite en France, à l'égard de X..., du chef de participation à une entente en vue d'un trafic international d'héroïne ; que le principe de spécialité de l'extradition excluait que l'information porte sur les faits de participation à une entente en vue d'un trafic international d'héroïne et, partant, que la détention soit renouvelée en vue de la poursuite de cette infraction" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis X..., inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive légale, a été écroué le 24 août 1988 ; d que, par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du i 24 décembre 1991 à 0 heure ; que, sur l'appel de l'inculpé, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; Attendu que l'intéressé ayant allégué, au soutien de son appel, l'irrégularité d'interrogatoires qui auraient été effectués par le juge d'instruction en violation de la règle de la spécialité de l'extradition, les juges du second degré ont cru devoir examiner, pour les écarter, les conclusions du mémoire sur ce point ; Attendu que le demandeur, qui n'était pas recevable à critiquer ces actes de l'information à l'occasion de l'appel dont la chambre d'accusation était saisie, ne saurait discuter de ce chef la décision de cette juridiction ; Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3, 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de prolongation de détention provisoire relative à X... ; "aux motifs que le délai raisonnable prescrit par l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne doit s'apprécier au regard du nombre et de la complexité des mesures d'instruction que la nature des faits impose au juge d'instruction de diligenter et des nécessités de l'instruction ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a régulièrement procédé à ces investigations sur le territoire national et à d l'étranger ; qu'il a organisé la confrontation sollicitée, d'ailleurs par X..., entre ce dernier et Scapula ; qu'en l'état de ces éléments, les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne n'apparaissent pas avoir été violées ; "alors que la durée de la procédure ne peut être regardée comme raisonnable dès lors qu'elle excède trois ans, quelle que soit la complexité de l'affaire ou le nombre d'investigations nécessitées par l'instruction" ; Attendu que pour répondre aux conclusions, pour partie reprises au moyen, arguant de la violation, notamment, des articles 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué relève que le juge d'instruction, chargé d'instruire des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dû procéder à de nombreuses investigations sur le territoire national et à l'étranger, ainsi qu'à la confrontation, "sollicitée par l'appelant", entre celui-ci et son principal accusateur, incarcéré en Suisse, qu'il a fallu organiser ; qu'ils ajoutent que les investigations se poursuivent en Espagne et qu'au vu notamment "de pièces produites par la défense, de nouvelles investigations s'avèrent nécessaires" ; qu'ils en déduisent qu'il n'a pas été contrevenu, dans ces conditions, aux dispositions conventionnelles invoquées ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-24 | Jurisprudence Berlioz