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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2010), que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2008 qui a fixé à 1 200 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse ; que l'époux avait consenti à quatre de ses enfants, le 29 mars 2004, une donation partage de biens propres, soit des meubles, des oeuvres d'art et une propriété en Corse ; que l'épouse ayant contesté cette donation, un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2009 a dit que la donation du 29 mars 2004 portant sur les objets mobiliers et oeuvres d'art était nulle et que ces biens devront être réintégrés dans le patrimoine indivis des époux ou du mari, dit que cette donation portant sur la propriété en Corse était inopposable à l'épouse, comme ayant été faite en fraude de ses droits et condamné l'époux à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement, sauf du chef de cette condamnation, et statuant à nouveau, a rejeté la demande de l'épouse à ce titre ;
Attendu que l'épouse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge fixe la prestation compensatoire en l'état du patrimoine estimé et prévisible des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'au jour où a été prononcé le divorce, par arrêt du 6 février 2008, la propriété de Porticcio et les meubles objets de la donation partage ne faisaient pas partie du patrimoine de M. X..., de sorte que la cour d'appel n'a pas pu en tenir compte dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que par ordonnance de la mise en état du 19 septembre 2005, confirmée par arrêt du 4 mai 2006, la propriété de Porticcio avait été écartée de la mission du notaire commis sur la question de la prestation compensatoire, s'agissant d'un bien qui ne faisait plus partie du patrimoine de M. X... ; qu'en retenant que cette propriété, sur la valeur de laquelle le juge du divorce n'avait aucune indication, avait été prise en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, dans son arrêt du 6 février 2008 a indiqué que M. X... possédait en Corse " outre la propriété de Porticcio " des propriétés ; qu'il ressort de ce motif, par lequel la cour d'appel a fait un sort particulier à la maison de Porticcio, qu'elle ne l'a pas prise en compte pour l'appréciation du patrimoine du mari, pour la détermination de la prestation compensatoire, puisqu'il s'en était séparé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 février 2008 et violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que dans son arrêt du 6 février 2008, la cour d'appel a, pour fixer la prestation compensatoire, tenu compte des biens déclarés par M. X... ainsi que " d'avantages matériels dont il n'a pas voulu parler mais qui sont la seule explication de la façon dont il supporte les charges de sa vie courante et l'entretien de ses domiciles principal et résidence secondaires " ; qu'en retenant que les biens donnés avaient été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire au titre de l'ajustement opéré par le juge du divorce pour tenir compte de l'opacité entretenue sur sa situation par l'époux, quand l'opacité prise en compte par le juge du divorce concernait uniquement les revenus de M. X..., qui n'étaient pas en adéquation avec son train de vie, et son patrimoine, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 février 2008 et violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'abord, que l'épouse n'invoquait aucun préjudice autre que celui résultant de la non-prise en compte alléguée du bien donné dans la détermination du montant de la prestation compensatoire, ensuite, que le juge du divorce avait rappelé le caractère non exhaustif de son exposé de la situation de l'époux du fait de certaines opacités, en a déduit, par une interprétation des motifs de l'arrêt du 6 février 2008 exempte de dénaturation, qu'il avait pris en compte l'existence du bien donné, comme faisant partie du patrimoine de l'époux, nonobstant la donation litigieuse, justifiant ainsi légalement sa décision rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... prétend que son préjudice est incontestable la propriété de Corse d'une valeur comprise entre 2. 500. 000 et 3. 500. 000 euros n'ayant pas été comprise dans le patrimoine de Monsieur X... pour la détermination de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; que si effectivement, Me Z... commise par l'ordonnance de non conciliation, n'a pas dans son rapport du 10 juillet 2006 procédé à l'évaluation du bien de Porticcio, le juge de la mise en état par ordonnance du 19 septembre 2005 confirmée par arrêt du 4 mai 2006 ayant rejeté la demande d'extension de mission en considération que cette villa n'appartenait plus à Monsieur X..., il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 6 février 2008 par la cour d'appel de paris que celle-ci a tenu compte, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire devant être versée par Monsieur X... à Madame Y... de l'existence d'un bien en litige, comme faisant partie du patrimoine de l'époux, nonobstant la donation litigieuse ; qu'en effet, la cour d'appel, confirmant le jugement du 4 juin 2007 a retenu au titre des torts imputables à Monsieur X... la dissimulation de sa situation financière relevant notamment que « l'acte de donation partage du 29 mars 2004 même s'il était juridiquement possible compte tenu du régime séparatif, par sa concordance avec la lettre de l'avocat de sa femme du 18 novembre 2003 l'informant de l'imminence d'une procédure de divorce suivie du dépôt de la requête en divorce du 16 mars 2004 illustre la volonté du mari de faire grief à son épouse » ; que surtout dans l'analyse des différents critères prévus par l'article 271 du code civil, et plus particulièrement du patrimoine des époux et de leurs droits existants et prévisibles, la cour d'appel après avoir rappelé que la donation consentie par Monsieur X... à quatre de ses enfants était contestée par l'épouse devant la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris indique « qu'outre la propriété corse de Porticcio », Monsieur X... « possède dans l'île des terrains » ; qu'enfin, elle fixe le montant de la prestation en rappelant le caractère « non exhaustif » de son exposé de la situation de Monsieur X... « du fait de certaines opacités » ce dont il se déduit que devant l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, après l'expert et le tribunal, de déterminer précisément tant la consistance que la valeur du patrimoine réel de Monsieur X..., elle a tenu compte non pas seulement des biens dont celui-ci reconnaissait être propriétaire mais de l'ensemble des éléments évoqués dans son arrêt caractérisant l'importance des ressources et de la fortune du mari dont la propriété de Porticcio même si elle ne disposait que d'estimations contradictoires ; qu'il en résulte que Madame Y... qui n'invoque aucun préjudice autre que celui résultant de la non prise en compte de la villa de Porticcio dans la détermination de la prestation compensatoire doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE le juge fixe la prestation compensatoire en l'état du patrimoine estimé et prévisible des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'au jour où a été prononcé le divorce, par arrêt du 6 février 2008, la propriété de Porticcio et les meubles objets de la donation partage ne faisaient pas partie du patrimoine de Monsieur X..., de sorte que la cour d'appel n'a pas pu en tenir compte dans la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 271 et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que par ordonnance de la mise en état du 19 septembre 2005, confirmée par arrêt du 4 mai 2006, la propriété de Porticcio avait été écartée de la mission du notaire commis sur la question de la prestation compensatoire, s'agissant d'un bien qui ne faisait plus partie du patrimoine de Monsieur X... ; qu'en retenant que cette propriété, sur la valeur de laquelle le juge du divorce n'avait aucune indication, avait été prise en compte dans l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE la cour d'appel, dans son arrêt du 6 février 2008 a indiqué que Monsieur X... possédait en Corse « outre la propriété de Porticcio » des propriétés ; qu'il ressort de ce motif, par lequel la cour d'appel a fait un sort particulier à la maison de Porticcio, qu'elle ne l'a pas prise en compte pour l'appréciation du patrimoine du mari, pour la détermination de la prestation compensatoire, puisqu'il s'en était séparé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 février 2008 et violé l'article 1351 du code civil ;
4) ALORS QUE dans son arrêt du 6 février 2008, la cour d'appel a, pour fixer la prestation compensatoire, tenu compte des biens déclarés par Monsieur X... ainsi que « d'avantages matériels dont il n'a pas voulu parler mais qui sont la seule explication de la façon dont il supporte les charges de sa vie courante et l'entretien de ses domiciles principal et résidence secondaires » ; qu'en retenant que les biens donnés avaient été pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire au titre de l'ajustement opéré par le juge du divorce pour tenir compte de l'opacité entretenue sur sa situation par l'époux, quand l'opacité prise en compte par le juge du divorce concernait uniquement les revenus de Monsieur X..., qui n'étaient pas en adéquation avec son train de vie, et son patrimoine, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 6 février 2008 et violé l'article 1351 du code civil.